Le droit d’asile de Snowden : un débat inutile ?

La France est-elle en mesure d’accorder l’asile au lanceur d’alerte Edward Snowden, poursuivi par les États-Unis ?

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Le droit d’asile de Snowden : un débat inutile ?

Publié le 20 juin 2014
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Par Roseline Letteron

edward-snowden

Edward Snowden a obtenu des autorités russes, le 1er août 2013, un asile temporaire d’un an. La question de son renouvellement va bientôt être posée, et un mouvement se développe, visant à lui permettre de s’installer dans notre pays. La France n’est-elle pas « le pays des droits de l’homme » ? Derrière le cas Snowden, il s’agit aussi de mettre en lumière la nécessité d’assurer la protection juridique des lanceurs d’alerte (« Whistleblowers »).

Le mouvement est relativement structuré et il s’exprime par des vecteurs très diversifiés : pétition initiée par L’Express, propositions de résolutions tant devant l’Assemblée Nationale que devant le Sénat, articles divers publiés dans la presse quotidienne et hebdomadaire. Tous ces textes sont initiés ou rédigés par des militants des droits de l’homme. Ceux et celles qui signent la pétition de L’Express se présentent ainsi comme « Nous, intellectuels, philosophes, chercheurs, essayistes, journalistes, mais avant tout citoyens engagés (…) ». Dans la plupart de ces textes, la règle juridique est invoquée de manière plus ou moins incantatoire, sans que la question soit posée de son applicabilité au cas d’Edward Snowden.

On le sait, la situation de Snowden est extrêmement difficile, dès lors qu’il est poursuivi par l’État le plus puissant du monde. Pour qu’il puisse vivre en sécurité sur notre territoire deux conditions doivent être réunies. D’une part, le droit positif doit autoriser son accueil, et sur ce point divers fondements juridiques se proposent. C’est ce que rappellent la plupart des articles parus sur le sujet. D’autre part, le système juridique doit être suffisamment puissant et solide pour s’imposer à l’Exécutif. Dans la situation actuelle en effet, on imagine mal les autorités françaises s’opposant vigoureusement à l’administration Obama, au point de donner asile à Edward Snowden.

Le décret du 26 août 1792

Sur le plan des fondements juridiques, le plus fantaisiste est sans doute celui proposé par les parlementaires dans les deux projets de résolutions présentés à l’Assemblée et au Sénat. Tous deux proposent en chœur de faire de Snowden un « citoyen d’honneur » de la République française. L’idée est belle et généreuse, mais le fondement juridique plus incertain. L’Assemblée propose ainsi de se faire « héritière de l’Assemblée législative de jadis et ressuscite cette pratique (…) ».

Quant au fondement juridique, il figurerait peut être dans le décret du 26 août 1792 qui accorde la citoyenneté française aux « hommes qui, par leurs écrits et par leur courage, ont servi la cause de la liberté et préparé l’affranchissement des peuples », et qui « ne peuvent être regardés comme étrangers par une nation que ses lumières et son courage ont rendue libre  ». Suit une liste de ces citoyens d’honneur, parmi lesquels les Pères Fondateurs américains. Avouons que faire bénéficier Snowden d’un texte qui a permis de faire Washington, Jefferson et Thomas Paine de la citoyenneté française ne manquerait pas de panache..Texte superbe certes, mais dont la valeur juridique est aujourd’hui inexistante, au point que les auteurs des projets de résolution le mentionnent dans l’exposé des motifs et pas dans les visas. En effet, il s’agit d’un décret législatif, au sens où on l’entendait dans la Constitution de 1791, c’est-à-dire un décret qui devait obtenir la sanction royale pour devenir une loi. Or, la République est proclamée trois semaines plus tard et la sanction royale devient évidemment impossible. Le décret va donc juridiquement disparaître en même temps que la Constitution de 1791, d’autant qu’il ne comportait aucune disposition à portée générale, mais seulement une série de décisions individuelles.

L’asile gracieux

Il existe tout de même une version quelque peu « modernisée » du décret de 1792, généralement qualifiée d’asile gracieux. Il constitue l’expression directe de la souveraineté de l’État, et permet à l’Exécutif de donner asile en France à toute personne qu’elle accepte d’accueillir, asile généralement accordé sous la condition que son bénéficiaire fera preuve de la plus grande discrétion pendant son séjour sur notre territoire. Cet asile gracieux trouve un fondement dans l’article 53 al. 1 de la Constitution, selon lequel les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté (…) « ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif « .

L’asile gracieux est donc une prérogative régalienne, expression de la souveraineté. La France n’a évidemment aucun compte à rendre dans le cadre de cette forme d’expression de sa souveraineté. C’est ainsi que Jean Claude Duvalier a été accueilli dans notre pays, alors même qu’il n’avait pas officiellement obtenu le droit d’asile (CE 31 juillet 1992, Jean Claude Duvalier). Reste évidemment à s’interroger : La France serait-elle prête à faire pour Snowden ce qu’elle avait fait pour Duvalier ? Voudra-t-elle s’opposer de manière frontale aux États-Unis sur ce dossier ? Edward Snowden n’entretient certainement aucune illusion sur ce point.

L’asile conventionnel et la qualité de réfugié

Passons maintenant aux fondements plus traditionnels du droit d’asile, parmi lesquels la Convention de Genève du 28 juille 1951 à laquelle la France est partie. Aux termes de son article 1er al. 2, la qualité de réfugié s’applique à toute personne qui « craignant avec raison être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenant à certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a nationalité et qui ne peut (…) réclamer la protection de ce pays ».

Certes, on pourrait considérer que Snowden entre dans le cadre de cette définition, à condition toutefois de considérer que les lanceurs d’alertes expriment des « opinions politiques » ou constituent un « groupe social ». Cette interprétation n’est pas acquise, d’autant que les États-Unis ne reprochent pas à Snowden des opinions mais des actions concrètes. On doit aussi constater que la décision appartient à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sous le double contrôle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et du Conseil d’État.

Le problème est que Snowden ne peut bénéficier de cette procédure, tout simplement parce qu’elle ne peut être engagée qu’une fois que l’intéressé est entré sur le territoire français. Il suffit donc aux autorités de refuser son entrée sur le territoire pour l’empêcher de bénéficier de cette procédure. S’il pénétrait sur notre sol, il risquerait d’ailleurs d’être immédiatement l’objet d’une demande d’extradition des États-Unis. Et rien ne dit, dans l’état actuel des conventions d’extradition, que cette demande soit irrecevable.

L’asile constitutionnel

Reste l’asile constitutionnel, qui repose sur l’article 53 al. 1 de la Constitution, mais cette fois sur la première partie du texte qui permet aux autorités d’accorder l’asile à « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ». Cet asile est plus étroit que l’asile conventionnel car il ne s’applique qu’à ceux qui ont une action « en faveur de la liberté ». On peut considérer que c’est le cas de Snowden qui a mis en évidence les atteintes à la vie privée et à la sûreté provoquées par un système de surveillance mondiale mis en place par les États-Unis.

Sur le plan de la procédure, la décision appartient aussi à l’OFPRA, avec recours devant la CNDA et le Conseil d’État. Certains auteurs en déduisent immédiatement que l’affaire est résolue. Il suffit de faire venir Snowden et de lui accorder l’asile constitutionnel. L’OFPRA, la CNDA et le Conseil d’État, toujours aussi protecteurs des libertés publiques, feront ensuite preuve d’un héroïsme identique et confirmeront la légalité de la mesure. Quant aux pressions américaines, c’est tout simple : il suffit de considérer qu’elles n’existent pas. À la place de Snowden, on se méfierait quand même.


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  • Il y existe aussi le risque de « restitutions extraordinaires » c’est à dire de disparation forcée et détention illégale dans des pays pratiquant la torture….Ou un jugement devant un tribunal d’exception ( suivant le « millitary comission act » de 2006) suivie d’un risque très sérieux de condamnation à mort…Sans compter les risques sur ses proches…Quand au risque d’extradition , pour les faits à caractère politiques ou d’opinion cela me parait impossible en l’état actuel du droit.Sans compter les risques de torture , procès militaire, disparation forcée et peine capitale…Choses interdites par notre constitution et le droit international.

  • Petite remarque d’ordre non technique : il serait assez cocasse de protéger un citoyen américain de son gouvernement quand on voit le sort réservé à nos rebelles bien de chez nous (les veilleurs, les libérés de la sécu,…) 🙂

    • Je ne savais pas que les veilleurs et les libérés de la sécu risquaient la peine de mort pour trahison.

      • Question de proportion. L’acte d’un veilleur n’est pas celui d’un Snowden. Si se faire embarquer et contrôler parce qu’on lit un livre ne vous choque pas…
        sinon, essayez de vous libérer de la sécu, ça n’a pas l’air d’attirer les ennuis plus que ça.
        le tout, c’est de s’imaginer qu’on peut violer des droits, mais que parfois c’est pas grave. Pratique.

  • Ne pourrions nous pas passer une loi par le parlement afin de donner l’asile à Snowden de manière extraordinaire?

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