Quatre conceptions du droit naturel (1)

Cet article se donne comme but de présenter quatre conceptions historiques du droit naturel, leurs origines, leurs fondements, et les liens qui existent entre elles. En voici la première partie.

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Allégorie de la justice (Crédits : Scott, licence CC-BY-NC-SA 2.0), via Flickr.

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Quatre conceptions du droit naturel (1)

Publié le 9 avril 2014
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Par Aurélien Biteau.

Le droit naturel dont la plupart des libéraux se font les défenseurs ne cesse pas d’être un concept polémique depuis bien longtemps. Qu’est-ce que c’est que ce droit dont il peut sembler difficile à certains de tirer des vrais principes ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’un concept où chacun vient y mettre ce qu’il appelle de ses vœux à être la justice ? Ne faudrait-il pas plutôt comprendre que le droit est une sorte de convention, et donc que le droit naturel n’est qu’une étiquette accolée à cette convention qu’on peut bien imaginer partagée par une population, un peuple, une culture ?

C’est le problème des libéraux que de démontrer qu’il existe un droit naturel qui n’est pas une convention, qu’il y a un vrai droit, un droit juste, qui ne doit rien aux décisions arbitraires ou à la volonté de chacun, et que ce droit est le garant de la liberté.

Seulement voilà, il faut bien reconnaître que même chez les libéraux, les confusions sont nombreuses et peu propices à éclairer le concept de droit naturel. On se fait d’arrogants défenseurs du droit naturel, mais nous le maîtrisons mal. On se prétend raisonnables, rationnels, voire philosophes, et nous commettons les erreurs les plus grossières dès lors que nous cherchons à opposer le droit naturel aux étatistes, socialistes ou conservateurs. Et nous nous étonnons de ne pas être compris ! Facile, dès lors, de prétendre que les imbéciles sont dans le camp d’en face, plutôt que de revoir notre copie, qui n’est sans doute pas si fameuse.

Si les libéraux sont, pour bon nombre d’entre eux, de bons économistes, de bons scientifiques, il faut reconnaître que la philosophie est moins notre fort. Car un bon philosophe ne fait pas preuve d’une arrogance mal placée : il sait qu’il ne sait pas, et il sait être critique de ce qu’il croit savoir.

Le but de cet article est donc de présenter, modestement, quatre conceptions historiques du droit naturel, leurs origines, leurs fondements, et les liens qui existent entre elles. Il s’agit d’une présentation sommaire, qui appelle à un effort d’approfondissement. J’espère réussir à mettre en évidence les erreurs et confusions des libéraux quant au droit naturel. Mieux le droit naturel est maîtrisé, mieux le libéral saura le défendre.

Il est important de suivre l’ordre chronologique de ces diverses conceptions du droit naturel, parce que les dernières doivent leurs origines aux premières. Il est aussi nécessaire de ne pas se contenter uniquement des conceptions du droit naturel à proprement parler, mais aussi de revenir sur l’épistémologie et l’ontologie qui les soutiennent.

Le Droit naturel comme droit de la nature : Aristote, le droit romain et Saint Thomas d’Aquin

La notion de droit naturel n’est pas apparue aux XVII-XVIIIe siècle avec les philosophes libéraux (Hobbes, Locke, etc.). Le droit naturel libéral est tardif dans l’Histoire de la pensée.

Les origines du droit naturel se trouvent chez les Grecs, et plus précisément chez Aristote. Le droit naturel d’Aristote sera mis en pratique avec génie dans le droit romain, puis disparaîtra avec la chute de l’Empire romain, jusqu’à réapparaître avec Saint Thomas d’Aquin au XIIIe siècle qui lui redonnera ses lettres de noblesse.

Qu’est-ce que le droit naturel chez Aristote ? Il s’agit du droit de la nature. Mais la nature d’Aristote n’est pas ce que nous, modernes, appelons « nature » : nulle question de l’opposition nature/culture, nulle questions des oiseaux, arbres et champignons, opposés à notre culture, nos villes, nos arts. La nature, c’est l’ensemble des choses qui constituent le cosmos. Et par choses, il ne faut pas entendre seulement des objets matériels. Il n’est pas question ici de dualisme cartésien entre l’esprit et la matière, idée moderne étrangère à la philosophie classique. Les Cités et les régimes sont des choses par exemple.

La nature aristotélicienne n’est pas un champ immense de choses individuelles, distinctes, séparées. La nature, au contraire, est ordonnée. Il y a un ordre dans la nature. Les choses sont certes apparemment distinctes et multiples, mais elles sont aussi substances, êtres. Il y a une multitude d’hommes, mais tous sont des hommes. Tous ont la même substance : être humain.

Entre les choses telles qu’elles nous apparaissent de prime abord (multiples, distinctes, différentes) et leur substance, leur être, leur unicité, il y a donc un certain écart. Un bébé est un homme, mais il n’est pas homme comme l’est l’adulte, ou le vieillard. Et pourtant il partage la même substance.

D’où les choses de la nature sont fondées sur de multiples causes. Là encore, une cause n’est pas l’origine d’un événement produisant des effets, comme on le conçoit aujourd’hui depuis Descartes. Pas de vision mécaniste des choses dans la philosophie classique. Les causes, dans la philosophie aristotélicienne, sont ce qui constitue l’être des choses. Il y a quatre causes : cause matérielle (la matière des choses), cause formelle (forme des choses, leur définition), cause motrice (mouvement et changement des choses) et enfin, cause finale (fin, but, raison d’être des choses).

Si le bébé n’est pas, de prime abord, complètement un homme, bien qu’il partage la même substance que l’adulte ou le vieillard, il a pour raison d’être de devenir un homme, de se réaliser en tant qu’homme.

Pourquoi tous ces rappels a priori bien éloignés du droit naturel ? Parce que si l’on ne revient pas sur l’ontologie qui soutient la conception du droit naturel, on risque de lire la philosophie grecque avec des yeux de modernes et de commettre les erreurs les plus grossières : concevoir par exemple qu’Aristote est à l’origine du droit naturel libéral, ou bien que tous les philosophes qui ont parlé du droit naturel appartiennent à une même école de pensée. La tentation de la synthèse doit être réprimée, afin de laisser bien visibles les fortes nuances entre les diverses écoles du droit naturel, et de ne pas sombrer dans l’idéologie progressiste qui disqualifie a priori les pensées les plus anciennes.

Dans l’Éthique à Nicomaque, Aristote met en évidence que la justice repose sur deux types de justice ayant toutes deux leur importance : une justice générale et une justice particulière. La justice générale est essentiellement morale : il s’agit de la réalisation des vertus par l’individu. La justice générale est la plus grande vertu, mais on voit bien ce qu’elle a précisément de général : elle est incertaine, individuelle, très exigeante. C’est pourquoi il y a une justice particulière, plus modeste, plus précise, mieux déterminée et qui peut se réaliser au sein de la Cité. Cette justice, c’est le droit. En grec, le droit, c’est le juste. « Dikaion » signifie le juste. Un seul mot, le juste. Or qu’est-ce que le juste ? Le juste, c’est rendre à chacun ce qui est le sien. Le juste, c’est définir et attribuer le mien et le tien. Fonction du juge, essentiellement ordonnatrice. Comment se détermine le tien et le mien ? Par un rapport égal entre des choses. Un cordonnier et un avocat ne sauraient recevoir les mêmes honneurs, mais la distribution des honneurs n’est pas non plus arbitraire, il y a une juste proportion d’honneurs que chacun doit recevoir selon sa fonction et ses réalisations. Cette fonction du droit est distributive.

Il y a aussi une fonction réparatrice du droit : si l’avocat vole le cordonnier, il doit lui restituer cette juste part. Le juge rétablit un ordre qui a été perturbé par le voleur.

Pourquoi le droit, le juste, peut-il être dit « naturel » ? Parce que ce sont des choses elles-mêmes, constituant la nature, que se déterminent les égalités de rapports. Le droit romain est tout entier occupé par l’étude et la classification des choses, parce que c’est la connaissance des choses qui permet de distribuer à chacun le sien.

Le droit classique est donc objectif, et non pas subjectif. Les individus n’ont pas de droit individuel comme on le conçoit aujourd’hui. Il y a le juste, déterminé par les choses, et c’est le but du droit que de réaliser cette justice particulière. Nulle question d’égalité de droit, alors que les choses ne sont pas égales et sont diverses.

La justice particulière est abordable aux juristes, elle est déterminable et précise. Le droit n’est pas posé a priori, il se découvre dans les choses. Le droit romain est jurisprudentiel avant tout, mais il n’est pas absolu. Les choses changent : le droit change donc aussi. Il y a une discussion du droit, une dialectique du droit, ce qui implique une part d’arbitraire et d’incertitude lorsqu’il faut trancher et mettre un terme au procès. Le droit positif vient compléter judicieusement le droit naturel, notamment lorsqu’il y a indétermination : est-il juste de rouler à gauche ou de rouler à droite ? Seule une convention peut le déterminer.

Le droit ne se confond pas avec la justice morale, trop générale pour les juristes, trop vague, trop indéterminée, et qui ne saurait trouver son sens que dans l’action individuelle. Le droit n’a pas pour but la liberté, mais la justice. Droit équilibré, modeste, admettant l’incertitude.

Le droit naturel d’Aristote et des Romains apparaît donc aux antipodes du droit naturel libéral ! Et pourtant, que de confusions sont faites à son propos. Et quelle claque, lorsque nous venons avec arrogance opposer notre droit naturel aux conservateurs, quand nombre d’entre eux se font les défenseurs de ce droit naturel aristotélicien que nous connaissons si mal !

Le Droit canonique : le droit naturel de la Cité de Dieu au Haut Moyen-Âge

Après l’effondrement de l’Empire romain, le droit naturel aristotélicien disparaît au profit du droit coutumier. Dans l’obscurité du Haut Moyen-Âge, l’Église brille cependant : son influence est considérable, elle civilise les barbares et maintient unie la chrétienté. Peu à peu prend forme le droit canonique : le droit de l’Église fondé sur les Saintes Écritures. Le Haut Moyen-Âge est une période où l’influence de Saint Augustin est très forte : il y a une prétention de réaliser la Cité de Dieu et ses lois dans le monde terrestre. La Cité s’organise autour de l’Église et des Saintes Écritures, et c’est donc dans celles-ci que les principes d’un droit chrétien sont recherchés.

On prend ainsi l’habitude d’appeler droit naturel le droit conforme aux prescriptions des Saintes Écritures. Or les Saintes Écritures ne constituent pas des textes juridiques, ou du moins, le droit en est absent. S’il est bien question de lois divines et de commandements, il s’agit de lois morales, qui sont les lois de la Cité de Dieu. Le droit, le juste, compris comme étant rendre à chacun le sien, est absent des Saintes Écritures et de la Cité de Dieu. Le droit canonique est donc fondé sur la loi divine : le droit en est absent. Déjà les Romains, sous l’influence du stoïcisme, qui n’était pas une philosophie du droit, avaient cherché à intégrer la loi naturelle, loi morale, dans les corpus juridiques.

Aristote n’avait pas commis l’erreur de confondre la justice générale et la recherche du Souverain Bien, éminemment moraux, avec la justice particulière, le droit à proprement parler. Il les distinguait très clairement. Mais le droit canonique fait plus que les confondre : la justice générale, les lois divines, lois de la Cité de Dieu, effacent complètement la justice particulière, le droit naturel véritable, qui disparaît, remplacé par le droit coutumier.

C’est Saint Thomas d’Aquin, redécouvrant la philosophie d’Aristote au XIIIe siècle, qui redonne au droit naturel, la justice particulière, sa juste place. La justice générale, respect des lois divines, et la recherche du Souverain Bien, à savoir Dieu, ne peuvent constituer un droit terrestre pratiqué par les juristes.

De plus la nature est création divine, elle est ordonnée selon les plans de Dieu : il n’est donc pas aberrant d’y trouver des principes pour la justice particulière, sans rien enlever à la justice générale des lois divines. Distinction à nouveau posée, par Saint Thomas, entre la loi et le droit.

Si aujourd’hui l’Église ne prétend plus réaliser la Cité de Dieu sur Terre, il est toujours vrai que de nombreuses confusions du même genre sont réalisées par de nombreux philosophes qui veulent voir dans le droit naturel un ensemble de commandements moraux, une éthique, à la manière des stoïciens. Erreur de Rothbard par exemple, qui intitule son traité de droit Éthique de la Liberté : mais qu’est-ce que l’éthique a à voir avec le droit ? Nombreux sont ceux qui prétendent que le droit naturel découle de la loi naturelle, ce qui est une confusion entre la justice générale et la justice particulière.

La gravité de ces erreurs est grande, car elle omet le personnage central du droit, à savoir le juriste, et lui assigne des principes de droit parfaitement irréalistes tant ils sont vagues, indéterminés, et profondément individuels.

Seront abordés, dans la seconde partie, le droit naturel de l’École du Droit naturel et des libéraux classiques.

Bibliographie :

  • Michel Villey, Leçon d’Histoire de la philosophie du Droit
  • Michel Villey, Philosophie du droit (I et II)
  • Michel Villey, La Formation de la pensée juridique moderne
  • Michel Villey, Le Droit et les Droits de l’Homme
  • Alain Sériaux, Le Droit naturel
  • Aristote, Éthique à Nicomaque
  • Brian Tierney, The Idea of Natural Rights
  • Hobbes, Léviathan
  • Locke, Traité du gouvernement civil
  • Kant, Métaphysique des mœurs
  • Bruno Leoni, La Liberté et le Droit
  • Hayek, Droit, Législation et Liberté
  • Rothbard, L’Éthique de la Liberté
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  • « Erreur de Rothbard par exemple, qui intitule son traité de droit Éthique de la Liberté : mais qu’est-ce que l’éthique a à voir avec le droit ?  »

    Rothbard ne parle pas forcément que du droit dans son bouquin, et ce titre ne fait pas non plus forcément référence au droit.

    Il prend aussi bien soin de séparer la morale du droit, plutôt que de les confondre.

    • Il croit prendre bien soin de les séparer. Mais ne le fait pas, puisque le droit y est une partie de la morale.

      J’y reviendrai dans les seconde et troisième parties.

      En attendant : http://www.contrepoints.org/2013/02/19/115304-droit-et-morale-la-confusion-des-liberaux

      • Ce qui est moral est toujours juste, ce qui est injuste est toujours immoral.

        • Quand on parle de la justice générale : oui. Voler son voisin est immoral et injuuste, le respecter est moral et juste.

          Quand on parle de la justice particulière non. Recevoir plus d’honneurs qu’on en mérite n’est pas immoral, recevoir moins d’honneur qu’on en mérite n’est pas immoral. Et c’est pourtant injuste. Et recevoir autant d’honneurs qu’on en mérite est juste, mais pas pour autant moral. On peine à voir comment le droit, qui est avant tout mesure, peut se frotter à la morale. Il s’agit de deux champs distincts. Quand un calcul est juste, il n’est pas pour autant moral.

          Aristote faisait bien la différence, on a beaucoup régressé, et notre droit aussi.

  • Je lis
    « La philosophie de la Renaissance est une transition entre la philosophie scolastique et la philosophie moderne. Ce qui la caractérise, c’est d’abord une réaction souvent dédaigneuse, toujours excessive contre l’esprit général de la philosophie des siècles précédents. Celle-ci était chrétienne, et dans le domaine purement philosophique se réclamait surtout du moins au temps de son apogée, de l’autorité d’Aristote. La Renaissance est sinon un retour de l’esprit païen du moins une émancipation du carcan scolastique, et elle oppose à l’autorité d’Aristote soit celle de Platon, soit celle de philosophes de second ordre. C’est ensuite une ardente curiosité des choses de la nature, qui provoque un grand mouvement scientifique qui se caractérisa par une créativité brouillonne. »

    N’est il donc pas normal que le libéralisme fille de la renaissance a une conception différente du droit naturel que celle d’Aristote?

    • Personne n’a dit que ce n’était pas normal. Ce qui est important, c’est précisément de comprendre qu’il ne s’agit pas de la même chose, et qu’il ne faut donc pas les confondre.

      Mais là encore, je reviendrai sur le droit naturel des libéraux classiques dans la seconde partie (ainsi que sur le droit de Kant, la fin de la dernière phrase a été coupée).

  • Qui est ce fameux « Hayek Droit » qui a écrit « Législation et Liberté » ? (Je connais bien un Friedrich Hayek qui a écrit « Droit, Législation et Liberté »…)

  • C’est ma philosophie à moi. Revenons au fondamentaux. Au départ pour vivre les hommes ont besoin de manger, fruits, gibier, et d’un abri contre les prédateurs et les intempéries. Pour se reproduire il a besoin d’une personne de sexe opposé. Quand les hommes furent peu nombreux pas trop de problèmes, chacun s’établissait à sa guise. Il y a eu les convoitises, donc bagarre pour l’espace de chasse et de cueillette, les fruits, le gibier, les abris. Se battre éternellement en convoitant ce dont jouissait l’autre finit pas épuiser, d’où le besoin d’établir des limites, définir la propriété, avec une convention de respect mutuel, un contrat de non-agression. Pour la descendance il fallait protéger les femmes de son clan pour être sûr de sa paternité. Moi pour ma part c’est la naissance du droit naturel. Le droit naturel pour évier la barbarie, pour éviter la loi du plus fort et pour pouvoir vivre sans se battre éternellement. C’est primaire j’en conviens, mais tout le droit repose sur la non agression.

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