Euthanasie : que penser de la décision dans l’affaire Vincent Lambert ?

La décision d’attente prise hier par le Conseil d’État sur l’affaire Vincent Lambert souligne les difficultés liées à la mise en oeuvre de la loi Léonetti de 2005.

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Euthanasie : que penser de la décision dans l’affaire Vincent Lambert ?

Publié le 15 février 2014
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Par Roseline Letteron.

euthanasieL’ordonnance rendue le 14 février 2014 par le Conseil d’État sur l’affaire Vincent L. illustre, à sa manière, les difficultés liées à la mise en œuvre de la loi Léonetti du 22 avril 2005. Le Conseil d’État, conformément aux conclusions du rapporteur public Rémi Keller, rend en effet une décision d’attente. Il ordonne de nouvelles mesures d’information, en l’occurrence des avis donnés par un collège de trois médecins « spécialistes de neurosciences« , par l’Académie de médecine, le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil de l’ordre des médecins, ainsi que celui de M. Jean Léonetti.

On avait pourtant l’impression que tout avait été dit sur le cas du malheureux Vincent L., tétraplégique en « état de conscience minimum » depuis cinq ans. Il ne reçoit aucun traitement médical particulier, car les médecins n’ont pas d’espoir qu’il puisse retrouver conscience et autonomie, même partielle. Il est donc nourri et hydraté artificiellement, et c’est précisément l’interruption de cette alimentation que demande une partie de sa famille. Une partie seulement, sa femme et son frère, car ses parents veulent que Vincent soit maintenu en vie, cette position étant dictée par leurs convictions religieuses et un espoir de guérison auquel ils refusent de renoncer. Ce conflit familial est à l’origine de l' »affaire » Vincent L., car d’autres cas, tout aussi douloureux, ont été résolus par accord entre les médecins et les familles, sans aller devant le Conseil d’État et sans faire la « Une » des journaux.

L’ordonnance du 14 février 2014 est la quatrième décision de justice portant sur la situation de Vincent L. Le 11 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons en Champagne avait suspendu une première décision d’interrompre l’alimentation du patient pour des motifs de procédure, ses parents, éloignés géographiquement, n’ayant pas été consultés. Le 16 janvier 2014, ce même tribunal avait ordonné une nouvelle suspension, cette fois en se fondant sur des considérations médicales, et en estimant que Vincent L. recevait effectivement un traitement destiné à le maintenir en vie, et donc à garantir son droit à la vie, au sens de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. C’est cette décision qui a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Le juge unique, compétent en référé, a décidé le 6 février de renvoyer l’affaire en formation collégiale, et c’est donc finalement l’assemblée du contentieux qui se prononce aujourd’hui, ou plutôt qui ne se prononce pas.

La lecture de la décision donne en effet l’impression que la Haute Juridiction choisit de ne pas se prononcer sur le cas de Vincent L., adoptant la procrastination comme principe jurisprudentiel. Le sens de la décision est renvoyé aux experts médicaux, qui d’ailleurs s’étaient déjà prononcés. Et lorsque le Conseil d’État se prononcera enfin, dans un délai de deux mois qu’il s’est lui même fixé dans la décision du 14 février, sa décision apparaîtra comme étant le produit d’une expertise médicale qui lui échappe.

La procrastination, comme principe jurisprudentiel

Le conflit juridique réside dans l’interprétation de l’art. L 1110-5 al. 2 csp., celui qui prévoit ce qu’il est convenu d’appeler l’euthanasie passive » : « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris« .

img contrepoints054 Conseil d'EtatLe Conseil d’État reprend le raisonnement du tribunal administratif de Châlons rendue le 16 janvier 2014. Il estime en effet que l’alimentation et l’hydratation artificielles de Vincent L. s’analysent comme un « traitement » au sens de la loi du 22 avril 2005. Pour apprécier son éventuelle interruption, le juge doit donc exercer un contrôle sur la conciliation entre le droit à la vie consacré par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et celui de ne pas subir un traitement traduisant une « obstination déraisonnable« , droit garanti par la loi Léonetti. Pour exercer ce contrôle, le Conseil d’État sollicite donc un supplément d’information sur la situation médicale du patient.

Sans doute, si ce n’est que les expertises médicales ont déjà été fort nombreuses. La première décision d’interruption du traitement a été suspendue pour un vice de procédure, mais pas pour défaut d’expertise médicale. Quant à la seconde, celle du 16 janvier 2014, elle repose sur un débat d’experts, le tribunal administratif prenant résolument le contrepied des médecins. Sur ce point, la décision du Conseil d’État constitue un désaveu réel du tribunal administratif. Alors que ce dernier donnait son appréciation du dossier médical de Vincent L., le Conseil d’État, quant à lui, l’estime insuffisant et demande qu’il soit complété.

À la recherche de la norme applicable

La décision du Conseil d’État peut d’ailleurs sembler surprenante. Elle donne l’impression qu’il ne s’agit pas d’appliquer la loi, mais bien davantage de créer la norme applicable. Le juge ne se réfère pas aux avis déjà rendus par le Comité d’éthique ou l’Ordre des médecins, et pas davantage aux travaux préparatoires de la loi Léonetti. Il part du problème posé par l’affaire Vincent L. pour rechercher une norme applicable, alors que logiquement il devrait étudier la loi Léonetti pour apprécier si elle s’applique au cas de Vincent L.

Le raisonnement est, en quelque sorte, inversé. Cette situation conduit à un résultat étrange. Ne voit-on pas le Conseil d’État demander son avis à Jean Léonetti ?  Il est évidemment l’auteur de la proposition de loi, mais cela ne fait pas de lui une autorité compétente pour en donner une interprétation authentique. Imagine-t-on que l’auteur d’un projet ou d’une proposition de loi puisse être appelé devant les tribunaux pour dire comment il convient de l’appliquer ? A t il réellement des connaissances pour donner une opinion éclairée, alors que le texte a donné lieu à une pratique et à une jurisprudence durant neuf années ? Un parlementaire en activité, un politique donc, peut-il intervenir dans une procédure contentieuse ? On admettra que la procédure est inédite, et révèle une conception fort souple de la séparation des pouvoirs. On comprend mieux aussi que, comme pour l’affaire Dieudonné, le vice-président du Conseil d’État ait éprouvé le besoin, quelque peu inédit, d’expliquer cette décision dans les médias.

La décision du Conseil d’État semble ainsi mettre en œuvre un processus normatif, pour ne pas dire législatif. Il s’agit de créer la règle applicable, et non pas d’appliquer la loi. En l’espèce, la norme applicable doit surtout être recherchée ailleurs, dans les opinions des uns et les expertises des autres. Et la décision qui devra bien être rendue dans deux mois sera ainsi le résultat d’un consensus mou, et non pas la décision claire d’un juge qui doit aussi quelquefois savoir faire des choix difficiles.


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  • Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas la première fois que le Conseil d’Etat se chargerait de définir la norme applicable. L’institution s’enorgueillit même d’avoir créé de toutes pièces ou presque le droit administratif français. Et pour mieux assurer sa propagande, elle confie à ses membres les plus éminents le soin de mettre à jour tous les ans le fameux recueil de ses grandes décisions, le GAJA, que tous les étudiants en droit de 2ème année connaissent et utilisent et qui recense les décisions dont elle est la plus fière.

    Ceci étant dit, le professeur belge François OST a déjà expliqué en quoi le rôle de juge pouvait être rapproché de celui d’Hercule, et non seulement de celui de Jupiter. Dans cette affaire où les membres de la famille sont braqués les uns contre les autres, il faut bien que le juge intervienne pour trouver une solution. C’est le rôle d’ingénieur social du juge, fondé sur un très grand pragmatisme et une très grande prudence. Si le Conseil d’Etat est aussi avisé qu’il se pique de l’être, il s’abstiendra soigneusement de rendre une décision de principe dans cette affaire.

    • Je n’aurais pas dit mieux, c’est précisément ça.
      Après tout, la séparation des pouvoirs n’a jamais été un principe cher aux français …

  • Bonjour
    C’est aussi la loi qui semble mal écrite AMHA:
    « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris«
    Dans la première phrase il y a une obligation d’arrêter les soins, dans la seconde phrase il n’y a plus qu’une possibilité d’arrêter les soins.

    • Oui , on voit une réponse inadapée face à la science car cette personne serait décédée jadis .
      Si l’ Etat veut tout régir alors il doit aller plus loin puisque la science permet de créer un fichier électronique faire obligation aux personnes de déclarer leur volonté mais il y aurait encore des avis divergents pour certaines personnes comme les enfants
      une autre question qu’ est ce que la vie?

  • « ses parents veulent que Vincent soit maintenu en vie, cette position étant dictée par leurs convictions religieuses  »

    Madame, vous portez un jugement de valeur sur la volonté des parents bien péjoratif : ne vous viendrait-il pas à l’idée que des parents aiment tout simplement leur enfant et qu’ils ne veulent donc pas le voir mourir, surtout de la façon la plus inhumaine qui soit en l’affamant…?

    Quant au raisonnement du conseil d’Etat, c’est peut-être tout simplement le principe constitutionnel de « précaution » qu’il applique de façon implicite ?

    Car pour le reste, qui a la légitimité de décider de la vie de Vincent ??? Au nom de quelle « supériorité », les membres du Conseil d’Etat peuvent-ils s’arroger ce droit ? Est-ce à des experts médicaux mêmes excellents d’avoir ce pouvoir exorbitant ?

    A-t-on réellement aboli la peine de mort en France ? uniquement pour les criminels ?

    • « vous portez un jugement de valeur sur la volonté des parents bien péjoratif » : effectivement, ce jugement de valeur inutile est hors sujet et disqualifie le reste de l’article. C’est dommage.

      Il semble que le patient avait clairement fait part de ses intentions auprès de ses proches avant qu’il ne soit incapable de s’exprimer. En outre, sur un plan strictement médical, tous les médecins interrogés ont exprimé l’irréversibilité de la situation. Certes, il existera toujours une infime probabilité qu’ils se trompent, mais enfin, est-ce un espoir raisonnable ?

      Enfin, la loi dont il est question démontre, une fois de plus et de manière caricaturale, l’impuissance de l’Etat au sens large en la matière. Si une évolution doit être souhaitée, c’est que la loi cesse de prétendre tout régenter et surtout qu’elle nous protège des interventions intempestives des services publics, qu’ils soient législatifs ou judiciaires. Que la loi prévoit de laisser mourir de faim les patients, alors qu’il est possible et souhaitable que les médecins mettent fin rapidement à leurs souffrances, notamment quand les patients concernés se sont exprimés en ce sens, est intolérable.

      • Il se pose aussi une autre question :

        QUI a le droit de décider qu’une vie ne vaut plus la peine d’être vécue ?

        • La personne concernée par sa vie. Donc, certainement pas l’Etat.

          • Tout à fait cher @Cavaignac….

            Et il semble très clair qu’il avait exprimé le souhait de ne pas vivre une vie de ce type.

            La position des parents, n’est certainement pas celle d’être humains aimant leur enfant… Et je ne parle pas des distances prises par leur fils, vis à vis de leur philosophie de vie.

            • Votre dernière phrase est tout aussi dommageable que le sous-entendu de l’auteur du billet sur le même sujet. Vous semblez défendre l’euthanasie pour une raison perverse, celle de vous délecter de la détresse des parents, alors que le seul but devrait être de soulager la victime. Autrement dit, vous donnez des arguments à ceux qui s’opposent à l’euthanasie. Mais peut-être est-ce là votre objectif ?

            • @ cap 2006

              « La position des parents, n’est certainement pas celle d’être humains aimant leur enfant… »

              qu’est-ce qui vous permet de le dire ???

  • Le problème de l’euthanasie est censé préoccuper la société française, la société est censée vouloir faciliter les euthanasies (« culture de mort », diront certains), les directives anticipées faciliteraient les procédures d’euthanasie mais, que je sache, les Français ne se précipitent pas pour en rédiger…

    On a un avis tranché lorsque le problème est lointain. Dans les familles concernées par la question, apparemment, il peut y avoir des conflits, alors « il faut bien que le juge intervienne pour trouver une solution », ou un autre fonctionnaire ou expert…

  • Je trouve qu’à force de vouloir régir tout, l’état se prend pour le  »tout puissant » , décider de la vie ou de la mort
    ou la subir, c’est le seul individu qui en est investi. Quand il n’en est plus capable, c’est le bon sens de sa famille qui devrait primer! Dans l’amour et non dans l’obstination. Un être dont il n’y a plus que les organes qui sont maintenus en fonctionnement durant 5 à 6 ans, que sera-t-il à son réveil? tellement hypothétique!!!
    Bref, pour moi cela manque de bon sens et surtout a-t-on réfléchi au coût de cet état de chose ? encore une fois payé par les contribuables!

    • Dans l’affaire Lambert, « le bon sens de sa famille » ne s’exprime pas & l’Etat s’arroge le droit de décider de la vie ou de la mort de l’intéressé. D’ailleurs, qu’est-ce que la famille ? Que faire par amour ?

      Vous évoquez aussi le coût (des soins, des procédures administrativo-juridictionnelles… ?) : en effet, ces considérations orientent le débat dans le sens de la simplification de l’euthanasie.

      Ne vaut-il pas mieux commettre l’euthanasie discrètement, honteusement, sans juge, sans expert… (cf. un film du cinéaste libertarien C. Eastwood) ?

      Certains ne veulent pas valider publiquement la mise à mort d’une personne, c’est peut-être le cas des père & mère de Vincent Lambert.

  • courage fuyons .. ah c’est plus facile de condamner a posteriori les « medecins assassins » que d’être à leur place et avoir une décision à prendre .. bref nos courageux hauts fonctionnaires ont pris la décision .. de ne ps prendre de décision .. et de se retrancher derrière un (nouvel) avis médical .. faut’il rappeler à ces intelligences supérieures que dans ce domaine, l’absnce de décision EST une décision ? celle de laisser Vincent Lambert dans sa situation ! ah ben oui ! c’est ça le problème avec la Réalité Réelle, celle des soignants : les belles théories, les grands concepts, les fumeuses discussions qui permettent habituellementb de noyer le poisson ne servent de rien, il faut AGIR EFFECTIVEMENT ? Alors, OUI ou NON ? .. euh on va réfléchir, on attend une expertise .. et puis après y’aura une contre-expertise, et puis un délai à décision, et puis un bottage en touche bien bureaucratico-vasouillard, et avec un peu de chance d’ici là Vincent Lambert sera mort de mort naturelle, hein Dr ? vous me suivez Dr ? ça nous rendrait bien service, et puis après on vous trainerait au Tribunal, comme d’hab ..

  • Ce que je trouve aussi amusant qu’incroyable, c’est de ne reconnaître aucune compétence à l’initiateur de la loi.
    Independamment du fait qu’effectivement, un homme politique en fonction ne soit peut-être pas la meilleure source de conseil, dans n’importe quel autre domaine, on poserait la question à l’initiateur, à l’inventeur, ou au créateur du sujet qui pose problème.
    Son avis vaut certainement autant que tous ces experts nombrilistes, souvent auto-proclamés, dont on ne tient finalement pas tellement compte dans la présente affaire.
    On même aller jusqu’à lui accorder une expertise certaine sur un sujet sur lequel il a contribueé législativement.
    Sinon, pourquoi lui a-t-on laissé rédiger cette loi ?
    Autre question que je me pose à propos de l’auteur : était-il bien judicieux de choisir le Droit Public comme voie professionnelle lorsqu’on accorde si peu de crédit à ceux qui le font ?

  • On peut constater qu’une fois de plus nous sommes dans une impasse qui se traduit ici par une recherche juridique éclairée de solution. On n’arrivera pas à faire UNE loi. Celle de Léonetti de 2005, si elle fait avancer des principes, elle démontre l’impossibilité d’écrire une loi sans violer sois l’individu, soit le monde médical. Nous proposons deux lois afin de garantir les Droits des Individus dans un Contexte Médical « lui seul décide » comme l’a réaffirmé le Conseil d’Etat dans l’affaire Vincent Lambert, et d’encadrer L’ACTE MEDICAL IRREVERSIBLE par un protocole qui permet le contrôle à postériori pour éviter les dérapages. Cette approche permet à « l’espace de confiance » entre le professionnel de la médecine et l’individu qui le consulte d’exister sans l’interférence d’une loi. Pour en savoir plus http://www.aavivre.fr

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