Liberté d’expression, liberté de religion, actes du colloque des juristes catholiques

Revue de l’ouvrage « Liberté d’expression, liberté de religion », actes du colloque 2012 des juristes catholiques sur ces deux sujets chers aux libéraux.

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Liberté d'expression et liberté religieuse

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Liberté d’expression, liberté de religion, actes du colloque des juristes catholiques

Publié le 15 décembre 2013
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Liberté d'expression et liberté religieuseLes Actes du colloque 2012 des Juristes Catholiques de France s’intéressent aux sujets de la liberté d’expression et de la liberté religieuse, qui rejoint la liberté de conscience. Selon Joël-Benoît d’Onorio, qui en est l’organisateur et auteur de l’avant-propos, leurs ennemis communs d’aujourd’hui portent le nom de conformisme (de la pensée), relativisme ou subjectivisme.

Les deux grands totalitarismes du XXème siècle n’y sont pas pour rien, étant allés jusqu’à brimer y compris la liberté de penser, les frontières entre vérités et erreurs étant par la suite devenues mouvantes et mal assurées, sous l’effet notamment des « mensonges d’Etat » et des « vérités médiatiques ».

Mais, comme le note Joël-Benoît d’Onorio, tout ceci ne date pas d’hier car, déjà peu après 1789, la Déclaration des droits de l’Homme était aussitôt bafouée, débouchant notamment sur la « loi des suspects ».

Et aujourd’hui, si on n’en est plus là, c’est le « politiquement correct » qui a remplacé ces procédés barbares, ainsi que « l’historiquement correct » et toutes les formes équivalentes dans pratiquement tous les domaines (sciences, culture, religion, …), sous les dehors de la prétendue liberté d’expression et du pluralisme.

Des lois (Pléven, Gayssot, Taubira, …) sont même venues pénaliser des mots ou opinions, les transformant en infractions, venant instaurer une sorte de « police de la pensée ». Tandis que le vocabulaire évoluait au gré des tabous concernant tel ou tel sujet et que la « discrimination positive » venue des Etats-Unis où elle n’est plus vraiment en vogue s’est installée dans les esprits. C’est ainsi, selon Jean-Benoît d’Orario, que « l’idéologie a supplanté le droit et l’équité », par exemple.

Et que dire des associations militantes et autres organismes financés par l’argent public dévoués par exemple à un antiracisme dont ils ont dévoyé le sens même, en faisant un « fonds de commerce » ou à un « sexisme » allant jusqu’à remettre en cause les terminologies ?

C’est aussi l’idéologie qui a mené à proscrire certains ouvrages de chercheurs, sous l’influence de la police de la pensée ou certains sujets qui ne souffrent pas les débats (avortement, mariage pour tous ou bioéthique, auxquels on pourrait sans doute ajouter les OGM, au-delà de toute liberté de conscience.

Alors même que la religion, quant à elle, se prête si bien à la dérision, au nom d’une sorte de « droit au blasphème » contre lequel il n’est pas bon de s’élever, sous peine de passer pour un provocateur, la religion chrétienne constituant bien sûr la cible privilégiée, par une sorte de « deux poids, deux mesures ».

C’est sur ce même sujet de la religion et de la liberté religieuse que le Professeur d’Onorio revient ensuite pour évoquer l’idéologie qui s’est développée au sein-même de l’Eglise dans les années qui ont suivi le concile Vatican II (1962-1965), s’assimilant parfois au « religieusement correct ».

L’ouvrage est également l’occasion de revenir sur les discriminations religieuses qui ont lieu dans de nombreux pays à travers le monde.

Si, en France, elle ne va bien sûr pas jusqu’à la répression, le laïcisme se complait néanmoins à taire ou renier le rôle du christianisme dans la civilisation européenne, tandis que dans le même temps on se fait un devoir de surenchérir sur « l’Islam, religion de paix ».

Quant à l’Education Nationale, à travers la politique de son actuel ministre, Joël-Benoît d’Orario se demande si elle « n’est pas en train de virer à la Rééducation nationale », tandis qu’il se joint à la dénonciation naguère émise par Joseph Ratzinger contre la « dictature du relativisme », qui sévit en particulier sur le plan de la morale sociale.

Mais, comme l’ajoute le Professeur, « Ce ne sont pas là des questions annexes ou accessoires car elles touchent directement la validité et l’efficience du concept de démocratie. Il ne peut en effet se concevoir de démocratie sans liberté, ni de liberté sans liberté de conscience, ni de liberté de conscience sans liberté religieuse. C’est même à cela qu’on reconnaît une véritable démocratie ».

Dans son intervention sur « les fondements du Droit et la liberté religieuse », le Cardinal Raymond Léo Burke évoque la fragilité actuelle de l’autorité du droit selon lui. Ce qui renvoie à ses fondements. Partant d’Aristote, il montre qu’une vie politique stable passe par le respect de la norme du droit, ce qui n’a rien d’évident au départ. Ce qui ne peut se réduire au gouvernement majoritaire. Ainsi, la loi morale naturelle passe par la conscience et le respect de la nature qui, seules, aboutissent à la véritable liberté humaine et au Bien commun.

Au lieu de cela, la conception positiviste du droit tend à renier tout fondement métaphysique à ce droit et à priver la religion de toute voix dans la réflexion publique. Or, il convient de reconnaître que l’Eglise a joué un rôle important dans l’avènement de la démocratie.

Le Professeur Laurent Sermet aborde, quant à lui, la question de la liberté d’expression dans son essence, dont il montre que le contenu est a priori illimité mais peut aboutir parfois à certains excès, qui peuvent amener à se demander si elle ne doit pas parfois être tempérée (propagande en faveur de la guerre, appel à la haine nationale, raciale, ou religieuse, notamment).

Les différents textes internationaux (conventions des droits de l’homme) aboutissent unanimement à l’idée que « la composante des restrictions légales et légitimes est inhérente à la substance même de la liberté d’expression ».

C’est pourquoi l’auteur démontre, à travers ses développements, que « la liberté d’expression est évidemment et nécessairement un droit relatif, donc logiquement un droit non absolu ». D’où la faculté étatique de pouvoir parfois y déroger et les « devoirs et responsabilités » qui lui incombent juridiquement (ex : expression d’opinions discriminatoires dans le cadre scolaire). La restriction est ainsi l’exception, et doit être « légale, légitime, nécessaire et proportionnée ». Elle intervient lorsque les droits de l’homme (ex : pornographie mettant en scène des enfants) ou la démocratie elle-même se trouvent en danger.

Mais elle se révèle « fonctionnellement absolue ou quasi-absolue ».

En ce sens, la liberté d’expression et, à travers elle, la liberté de la presse constitue une composante essentielle de la démocratie, qui n’est pas permise dans un régime dictatorial par exemple. Elle doit donc être protégée au maximum. Elle permet à la fois le pluralisme et la défense des autres droits fondamentaux.

Suit le texte de l’excellente philosophe Chantal Delsol, intitulé « De la tolérance à la reconnaissance », où elle montre l’évolution historique qu’a connue l’idée de tolérance, passant de l’idée de respect des opinions et croyances des autres, même si on ne les partage pas, fondée donc sur la dignité de tous les hommes, à une forme de relativisme contemporain où est niée l’idée même de vérité, où tout se vaudrait en quelque sorte et où la tolérance s’apparenterait donc davantage, selon certains, à de la compassion et finalement à du mépris.

Loin de se limiter à l’idée de Locke selon laquelle « nous devons respecter les croyances des autres parce que nous ne savons pas s’ils n’ont pas, finalement, raison (…) [car pour cela] il faudrait posséder le savoir de Dieu lui-même », l’évolution de l’idée de tolérance a fini par aboutir aujourd’hui chez certains au refus de l’idée que l’on puisse tenir une affirmation pour vraie.

Chantal Delsol prend l’exemple des homosexuels et transsexuels qui, prenant la tolérance pour du mépris (ce qu’elle n’est aucunement dans son sens originel), exigent la reconnaissance de leur manière de vivre comme aussi normale, naturelle et légitime que d’autres, ne souffrant aucune contradiction et ne « tolérant » donc aucune idée contraire, menaçant de procès qui n’adhérerait pas totalement à cette idée. Un exemple qui permet de montrer comment la tolérance a perdu son sens, aboutissant tout à l’inverse à un « terrorisme intellectuel », où « le relativisme suscite des intolérances inquisitoriales » et où « le refus de tolérance engendre une société manichéenne » menant à une « société [qui] balance entre l’exclusion violente et la permissivité presque générale ».

Thierry Rambaud, Professeur de droit public à l’Université Paris-Descartes et à Siences-Po Paris aborde, quant à lui, le problème de la conciliation entre liberté d’expression et respect des convictions en matière religieuse.

Selon lui, « la liberté d’exprimer ses convictions doit également respecter d’autres libertés et intérêts appartenant à autrui ou des considérations d’ordre public » (voir, sur ce dernier point notamment, l’affaire des caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo en 2007).

Cette conciliation passe par la séparation des personnes et des idées. Les premières sont protégées en raison de leur droit à la liberté des convictions, notamment religieuses. Tandis que le blasphème envers une religion dans son ensemble ne peut être puni d’injure ou diffamation.

Cependant, après 2011, les représentants de nombreux Etats musulmans ont tenté d’introduire en droit international le délit de « diffamation des religions », auquel les Etats occidentaux se sont opposés, craignant des risques graves contre la liberté d’expression des individus. Opposition approuvée par le Saint-Siège, craignant « de donner aux Etats le pouvoir de décider quand une religion est ou non diffamée ».

Ainsi, dans la pratique de l’Etat de droit demeure l’idée que « la liberté est la règle, l’interdiction, justifiée précisément, l’exception ».

Guillaume Bernard, de l’Institut Catholique d’Etudes Supérieures de La Roche-sur-Yon, s’intéresse ensuite à l’ambiguïté des lois mémorielles.

Celles-ci s’inscrivent dans la tendance à vouloir régenter la vérité historique.

Or, comme le stipulait le collectif d’historiens et écrivains, fondé par René Rémond en 2005, demandant l’abrogation de toutes les lois mémorielles, l’histoire n’est ni une religion, ni une morale, ni esclave de l’actualité, ni un objet juridique.

Ces lois présentent donc des risques en matière de recherche scientifique, de libertés publiques, ou même de cohésion sociale.

De fait, constate Guillaume Bernard, « les lois mémorielles ne protègent pas contre l’injure ou la calomnie, elles disent ce qu’il faut penser, écrire et enseigner » (alors que les lois déjà existantes auraient permis de condamner plus simplement un auteur pour diffamation ou apologie de crimes de guerre, par exemple).

Outre les risques d’anachronismes, l’auteur se demande : « l’exacerbation de certaines mémoires, en focalisant sur certains événements et en en oubliant d’autres, ne conduira-t-elle pas, même involontairement, au « mémoricide » (l’assassinat de la mémoire) se manifestant par la négation de certains crimes (dans l’opinion publique) puisqu’ils ne sont pas officiellement reconnus par une loi ? ».

Jean-Marc Pontier, Professeur de Droit à la Sorbonne s’intéresse à l’art et la censure. En la matière, remarque-t-il, « le réalisme conduit à constater qu’il n’existe pas de liberté sans limites, que la liberté sans limite peut tuer la liberté(…) ».

Le sujet est délicat, selon l’auteur, car il s’agit à la fois d’éviter le moralisme, mais aussi le laxisme. Il constate ainsi que « quelques soient les belles affirmations de principe pour dénoncer la censure, chacun est prêt à la pratiquer lorsqu’elle arrange ses intérêts ».

Après avoir confronté quelques définitions de l’art et de la censure, l’auteur se réfère à quelques exemples de polémiques : la question de la représentation de Dieu ou de Mahomet, les publications de l’ouvrage « Suicide, mode d’emploi » ou du roman « Rose bonbon » (portant sur la pédophilie), qui ont donné lieu à des traitements différents de la part des pouvoirs publics. Il évoque aussi l’absence de liberté du théâtre avant 1945 et le cinéma (avec, entre autres, l’exemple du film « Baise moi », qui avait été soumis à classification), mais également les formes actuelles d’expression, à l’image par exemple de cette exposition de cadavres humains « plastinés » qui eut lieu à Paris en 2009 après avoir fait le tour du monde depuis 2001 et dont deux associations soupçonnaient un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort. Il a fallu attendre que l’affaire aille jusqu’en cassation pur que l’interdiction soit finalement prononcée, au motif que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaissait l’article 16-1 alinéa 2 selon lequel les restes de personnes décédées doivent être traités avec dignité et décence.

Parmi ces nouvelles formes d’expression, on trouve aussi des choses aussi ahurissantes que l’artiste Chris Burden se faisant tirer dans le bras par un assistant, Michel Journiac singeant la lithurgie catholique en se mettant en scène avec le boudin produit par son propre sang ou d’autres exemples d’automutilation, lorsqu’il ne s’agit pas de crucifixions d’animaux vivants ou du « bio-art », qui recourt aux manipulations génétiques pour créer, par exemple, des animaux transgéniques, ou aux cultures de tissus vivants pour faire pousser des sculptures « semi-vivantes ». Un artiste est même allé jusqu’à s’injecter le sang d’un animal, un autre s’est fait greffer une oreille sur le bras gauche.

Le exemples cités sont multiples mais permettent surtout de se rendre compte du problème de la difficulté de la censure, ce qui est interdit dans un pays ne l’étant pas forcément dans un autre, au-delà de tous les autres problèmes que cela pose, évoqués par l’auteur.

La conclusion qu’il tire est que la censure peut difficilement disparaître, mais que, en démocratie, elle peut se traduire, non plus par l’intervention d’une autorité politique ou morale, mais par un juge ou par des débats publics ou manifestations d’opinion, passant par le dialogue.

Grégor Puppinck, Docteur en droit, revient sur l’affaire « Lautsi contre l’Italie », portant sur la légitimité de la présence du crucifix dans des écoles publiques italiennes.

Renversant le jugement à l’unanimité de la deuxième section de la Cour de Strasbourg le 3 novembre 2009, la Cour européenne des droits de l’homme, par 15 voix contre 2, avait estimé, le 18 mars 2011, que « dans les pays à tradition chrétienne, le christianisme possède une légitimité sociale spécifique qui le distingue des autres croyances philosophiques et religieuses » et que ces crucifix au mur des salles de classe « ne portaient pas atteinte au droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques (…) aucune question distincte ne se posant ni sur la protection de la liberté de pensée, de religion et de conscience, ni sur celui des discriminations dans la jouissance des droits garantis pas la Convention ».

Les juridictions administratives nationales avaient, quant à elles, rejeté tout recours, « au motif que le crucifix est un symbole exprimant la synthèse de l’histoire, de la culture et des valeurs de l’Italie et de l’Europe toute entière ». L’auteur ajoute : « Le crucifix serait ainsi la représentation objective d’un ensemble de valeurs s’imposant indépendamment de sa signification religieuse première ».

Ce qui fut, d’ailleurs, reproché à la deuxième section de la Cour de Strasbourg est son manque de neutralité et d’impartialité dans cette affaire, s’étant située sur un plan davantage politique que purement juridique. En outre, comme l’a précisé le Juge Bonello, « liberté de religion ne veut pas dire laïcité (…) En Europe, la laïcité est facultative ; la liberté de religion ne l’est pas ». Par ailleurs, le crucifix a été considéré comme un « symbole passif », contrairement par exemple au port du foulard islamique qui, en certaines circonstances (dans le cadre de son activité d’enseignement, par exemple) et en certains lieux (Suisse, notamment) a été considéré comme un « symbole actif », ce qui relève aussi du Droit de chaque Etat (l’Italie a ainsi une conception de la laïcité différente de la France ou de la Turquie, rappelle l’auteur).

Enfin, c’est la « liberté négative » de religion des non-croyants qui a été rejeté par la Cour. De même, le Gouvernement italien a estimé que « ce qui fait scandale dans cette affaire c’est la négation de la liberté de religion au nom de la liberté de religion ! ». Et la Cour européenne s’est prononcée contre le renversement conceptuel qui voudrait que « d’un droit subjectif trouvant sa source dans une conscience individuelle moralement neutralisée et s’exerçant contre l’identité collective, nous passons à un droit individuel découlant d’une identité collective moralement neutralisée ».

Un ensemble de développements passionnants et d’une grande intelligence, pleins de sagesse, que je vous engage à lire, et dont la portée va bien au-delà de l’affaire Lautsi elle-même, comme on s’en rend compte en lisant le texte de Grégor Puppinck.

Suit l’intervention d’Ilaria Morali, Professeur à l’Université pontificale Grégorienne, s’intéressant à « la liberté religieuse au concile Vatican II » et la difficulté de parvenir, au départ, à un texte commun, face à deux lignes assez durement opposées, puis à la progression des débats auxquels il a donné lieu.

Son Excellence Monseigneur Alain Lebeaupin présente, lui, « la liberté religieuse dans la diplomatie pontificale ». Une occasion de comprendre comment est organisée cette diplomatie, son rôle, ce qui la définit, et l’historique des relations, notamment avec les pays « à forte empreinte idéologique marxiste comme la Chine ou le Vietnam, ou qui sont sous une forte influence islamique », ainsi que de manière plus générale avec les pouvoirs étatiques totalitaires ou dictatoriaux, dans lesquels l’expression religieuse individuelle autant que communautaire est limitée.

Un sujet d’importance et très intéressant.

Le Professeur Ombretta Fumagali Carulli  propose un texte intitulé « Liberté religieuse et réciprocité dans le dialogue interreligieux ». Une occasion d’évoquer les rapports souvent difficiles entre le christianisme et les autres religions et les efforts papaux pour tenter de défendre la liberté religieuse, en tant que droit de l’homme, en particulier dans des pays où ils ne sont pas reconnus comme des droits naturels et où ces droits sont violés, guidés parfois par des phénomènes d’intolérance, en certains cas particulièrement vifs.

Mais le dialogue et le pluralisme doivent prévaloir, de sorte que « l’encouragement du Saint-Père s’enracine dans la conviction qu’il faut appuyer tout ce qui combat l’ignorance et favorise la connaissance ».

Le Professeur Alfonso Lopez de La Osa Escribano évoque ensuite « La liberté religieuse selon les normes européennes », en s’appuyant sur la Charte des droits fondamentaux en matière de droits de l’homme, revenant sur quelques arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne en la matière, ainsi que sur la législation en vigueur en ce qui concerne les symboles religieux en Europe, ou encore sur le principe de non-discrimination et de neutralité vis-à-vis des religions.

Tandis que le Professeur Yves Gaudemet s’intéresse, lui, à la liberté religieuse et à la laïcité en droit français, « notions sœurs, unies par des liens de complémentarité plus que d’opposition », ainsi que l’histoire et le droit positif permettent de le vérifier.

Au total, un ouvrage très intéressant, source de réflexion précieuse sur le sujet de la liberté d’expression en général et de religion en particulier.

— Joël-Benoît d’Onorio et al. Liberté d’expression, liberté de religion, Pierre TEQUI éditeur, novembre 2013, 374 pages.

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