Les requins au Conseil d’État

Requins à La Réunion : le Conseil d’État ordonne de mieux informer les baigneurs. Une décision qui s’appuie sur la notion de « droit à la vie ».

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Les requins au Conseil d’État

Publié le 3 septembre 2013
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Requins à La Réunion : le Conseil d’État ordonne de mieux informer les baigneurs. Une décision qui s’appuie sur la notion de « droit à la vie ».

Par Roseline Letteron.

Le Conseil d’État, intervenant le 13 août 2013 comme juge des référés, a enjoint au préfet de La Réunion de mettre en place un système de signalisation approprié, afin d’informer les habitants de l’île et les touristes des interdictions de baignade liées au danger que représentent les requins-bouledogues. Sachant que cette espère est à l’origine de onze attaques en deux années sur le littoral de l’île, la procédure engagée pour contraindre l’État à prendre des mesures concrètes semble s’achever en queue de poisson.

À l’origine, le maire de Saint-Leu a adressé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion une demande sur le fondement de l‘article L 521-2 du code de justice administrative (cja) qui permet au juge administratif d’ordonner en référé « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » à laquelle une personne publique « aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale« . Le maire voulait que le juge ordonne au préfet d’autoriser la pêche des requins-bouledogues et l’installation de filets pour les empêcher d’approcher de la plage. Le tribunal administratif a ordonné au préfet le 19 juillet 2013 de prendre « des mesures nécessaires (…) pour tenter de mettre fin, ou à défaut, de prévenir le plus efficacement possible le risque caractérisé et imminent résultant des attaques de requins-bouledogues« . Une formule qui noie le poisson, sans faire peser sur le préfet une obligation précise.

Le ministre de l’intérieur demande donc au Conseil d’État, sans doute plus familier que le tribunal administratif avec certaines espères de requins, d’annuler l’ordonnance de référé et de rejeter les demandes formulées par la commune de Saint-Leu. La Haute Juridiction rend une décision nuancée : elle reconnaît sa compétence, dès lors qu’une liberté fondamentale est en cause, en l’occurrence le droit à la vie, mais s’appuie sur le partage de compétences en matière de police pour faire peser l’essentiel de la contrainte sur les élus locaux.

Le droit à la vie

Une référence au droit à la vie est toujours rare, tant la jurisprudence se montre réservée à son égard. Il figure dans l’article 6 du Pacte des Nations Unies de 1966 sur les droits civils et politiques mais ce dernier ne figure pas dans les visas de la décision. Figure, en revanche, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit « le droit de toute personne à la vie« . Le problème est que ce texte ne donne pas de définition de ce « droit à la vie », la Cour européenne se bornant à le présenter comme « l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques » dans sa décision du 27 décembre 1995, Mac Cann c. Royaume Uni, ou, encore mieux, « une valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme« , formule issue de l’arrêt du 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne.

Comme toujours, les formules creuses ont d’abord pour fonction de cacher un droit positif aux ambitions plus modestes. Le droit à la vie est revendiqué par tout le monde, à commencer évidemment par les opposants à l’IVG, mais aussi par ceux qui contestent la politique turque à l’égard de la minorité kurde, par des citoyens allemands qui ont été victimes de la STASI dans l’ex-RDA, ou encore par des personnes qui s’estiment victimes d’essais nucléaires. Toutes ces revendications, et il y en a bien d’autres, ont pour point commun de se heurter à un refus des juges qui ne veulent pas voir, dans le droit à la vie, une notion « fourre-tout » susceptible de fonder n’importe quelle poursuite ou d’engager n’importe quelle responsabilité.

Dans le droit positif, le droit à la vie n’est utilisé que pour faire peser sur l’État une obligation générale de protection de la vie humaine, une obligation de moyens et non pas de résultat. L’essentiel de la jurisprudence concerne le décès violent de personnes détenues, l’administration pénitentiaire n’ayant pas su empêcher des mauvais traitements de la part des co-détenus et ayant donc failli à son devoir de protection. En l’espèce, la violence est celle des requins, et la collectivité publique a une obligation de moyen pour protéger les baigneurs sur le littoral de La Réunion. Le droit à la vie peut donc servir de fondement juridique au référé.

Urgence

Une fois admis ce fondement juridique, le Conseil d’État statue rapidement sur l’urgence, qui n’est guère contestable. Il rappelle les onze attaques de requins entre 2011 et 2012, dont cinq mortelles, la dernière, le 15 juillet 2013, ayant touché une adolescente qui se baignait à quelques mètres du rivage. Le juge en déduit donc « un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes« .

Une fois admise la recevabilité, il faut bien reconnaître que l’analyse de fond devrait laisser les commentateurs, et aussi les requins, sur leur faim. En effet, le Conseil se borne à rappeler que les compétences dans ce domaine sont partagées entre les maires et le préfet. Le maire a déjà interdit la baignade sur les plages les plus dangereuses. Quant au préfet, il a interdit la baignade lorsque la zone concernée touche plusieurs communes, et a autorisé le prélèvement d’un certain nombre de requins bouledogues. Pour le reste, un diagnostic technique doit être effectué, et le juge ne s’estime pas compétent pour apprécier s’il convient ou non de poser des filets ou d’autres dispositifs susceptibles de tenir les requins à distance. Ne reste donc, concrètement, que l’obligation d’information des baigneurs, et le juge des référés accepte volontiers d’ordonner au préfet d’améliorer la signalisation destinée aux baigneurs et, d’une façon générale, aux habitants de la région.

Tout ça pour ça.. La décision illustre parfaitement les limites qui sont celles des procédures d’urgence, toujours difficiles à mettre en œuvre. In fine, la victime est la commune de Saint-Leu qui se retrouve dans une situation difficile. Dans une situation d’urgence, elle doit assumer seule, ou à peu près seule, le coût des mesures de protection de son littoral. Et l’État n’a qu’une compétence résiduelle qu’il n’exercera que lorsqu’il prendra connaissance des études scientifiques. Attendons nous, à leur propos, à des mois de débats entre les protecteurs des requins et ceux qui veulent les chasser… et cela risque de prendre du temps.


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  • Le fond de l’article, c’est à peu près votre conclusion :
    « Quant au droit à la vie, c’est encore une fumisterie… »
    On aura dépensé beaucoup d’énergie procédurière pour conclure à l’évidence

  • Le Conseil d’Etat pour une affaire de requins ????
    Vous n’avez rien d’autre à foutre ???

    Partout où les requins présentent un risque, j’ai vu le même dispositif : des baies fermées par des filets, et mises à disposition des baigneurs en toute sécurité.

    Trop compliqué pour ces cerveaux hexagonaux ?

    • mps : « des baies fermées par des filets »
      ———————
      Des filets qui ferment des baies ??? t’es pas de Marseille par hasard ?
      Moi ce que je vois quand les requins menacent, c’est soupe et ailerons de requins. Et c’est une méthode qui a fait ses preuves depuis des millénaires, contrairement aux dernières foutaises vertes (et mortelles) à la mode.

      • Absolument. La chasse reste ce qu’il y a de plus efficace pour régler pareille situation. A moins de vouloir sacrifier l’économie touristique de l’île évidemment.

  • Le contribuable (qui paie les conseillers d’Etat) est content de savoir à quoi sert son fric… Quant aux dangers de la baignade, eh bien, on ne se baigne pas là où c’est dangereux. Point-barre. A moins que… On pourrait peut-être supprimer le Mont Blanc qui tue tant d’alpinistes chaque année ?

  • @Tubiflex : ce que je comprends du fonds de l’article, c’est la description d’un dysfonctionnement supplementaire de la justice francaise, et de son inefficacite.

  • Il y a des requins dans les eaux tropicales de l’océan Indien ?! Incroyable !…

    Les locaux savent où et quand aller se baigner.

    Les personnes qui se tournent vers l’État nounou pour régler ce non-problème, devraient plutôt prendre leurs responsabilités et se renseigner sur les précautions de base à prendre.

    Si c’est trop compliqué il reste la piscine ou l’île Maurice voisine.

  • Une simple campagne d’information aurait suffi mais on préfère se compliquer la vie!

  • c’est qui l’intrus dans cette histoire ? l’homme qui veut s’approprier tout les coins de la planête et en jouir au détriment de toutes les autres espèces ? ou le requin qui vit dans l’eau donc dans son monde et réagit comme n’importe quel autre prédateur ?

    • @marie
      Le requin jouit des 2/3 des coins de la planète au détriment des innombrables espèces qu’il bouffe, c’est lui l’intrus.
      Le droit des poissons perroquet, mérous, et autres menus créatures à jouir de leur milieu sans se faire terroriser et croquer par le requin, c’est pour les chiens peut-être ?

      • @miniTAX
        Si on suit tout raisonnement, tout prédateur est un intrus. Y compris les humains (les plus grands prédateurs terrestres).
        – une amibe est un chasseur terrifiant pour une bactérie.
        – la pauvre salade ? assassinée sauvagement par un terrible vorace baveux (escargot). Et il prend son temps, le mollusque…

        Le requin est un prédateur. Comme l’humain.
        Ce n’est pas une question de droit, mais de survie élémentaire : Pour vivre, d’autres doivent mourir. Le cycle de la vie, en somme.

        Un humain qui va barboter dans l’océan n’est plus un super prédateur, mais de la viande offerte à qui veut la manger. Pareil pour un requin sur la terre ferme.

    • Des requins qui ne s’approchent plus des plages cela n’entraine pas de biodiversité en péril.

      • En général, les requins n’ont rien à faire près des plages…
        En ce qui concerne la réunion, ils sont attirés par le tas de bouffe qu’est la réserve marine…

      • @Pernollet
        L’île Maurice est à moins de 200km des côtes de l’île de la Réunion.

        Mais les plages de l’île Maurice ont un lagon, contrairement à la Réunion, où les lagons dignes du nom sont plus rares.

        A l’intérieur du lagon, en dehors des heures de repas des requins, la probabilité de se faire attaquer est extrêmement faible comparée à la celle de se faire attaquer quand on barbote en pleine mer ou à la sortie du lagon.

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