« Google Suggest » et l’injure publique

La Cour de cassation refuse d’engager la responsabilité de Google sur le fondement de l’injure publique.

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« Google Suggest » et l’injure publique

Publié le 24 juin 2013
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La Cour de cassation refuse d’engager la responsabilité de Google sur le fondement de l’injure publique.

Par Roseline Letteron.

Signe des temps ? La jurisprudence sur l’injure s’enrichit actuellement de nombreuses décisions. Après le « mur des cons » ou celui de Facebook, après le désormais célèbre « Casse toi pôv’con ! », voici l’injure sortie de Google. La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 19 juin 2013, une décision qui refuse d’engager la responsabilité de Google sur le fondement de l’injure publique. Une société d’assurance, avait en effet constaté que chaque fois que l’on tapait le début de son nom, « Lyonnaise de G« , comme requête sur le moteur « Google Suggest », celui-ci sortait immédiatement le terme « escroc » au troisième rang des suggestions de recherches proposées.

Des jurisprudences apparemment contradictoires

Ce résultat n’était guère flatteur pour la société d’assurances, mais pouvait-elle pour autant engager la responsabilité civile de Google pour injure ?  La Cour d’appel, dans une décision du 14 décembre 2011, avait considéré que l’association des mots « Lyonnaise de G » et « escroc » constitue, en soi, une injure publique. Elle avait donc écarté l’argument de Google, selon lequel les suggestions de recherches proposées aux internautes résultent d’un système automatisé, depuis une base de données recensant les libellés de recherche les plus fréquemment utilisés sur internet. Autrement dit, si le terme « escroc » se trouve associé à une entreprise, c’est parce que les internautes font eux-mêmes cette association. La Cour d’appel avait écarté cet argument et appliqué le droit commun qui veut que tout entrepreneur soit responsable du contenu informatif que sa société délivre au public, sauf preuve d’une délégation de ses pouvoirs. Le caractère automatisé du contenu informatif n’était donc pas considéré comme un élément permettant de déroger à ce principe.

En matière de diffamation cependant, la Cour d’appel de Paris, par une décision du même jour, le 14 décembre 2011, avait adopté une solution inverse. M. Pierre B., qui avait fait l’objet d’une condamnation pénale, se plaignait de voir son nom associé sur « Google Suggest » à des mots tels que « viol« , « violeur« , « condamné« , « prison« , voire « sataniste« . Il avait donc engagé la responsabilité de l’entreprise pour diffamation, estimant être victime d’une atteinte à l’honneur et à la considération. La Cour d’appel n’avait pas réfuté l’existence de cette atteinte, mais s’était située sur le plan des causes exonératoires, en particulier celui de la bonne foi. En d’autres termes, Google était de bonne foi dans la mesure où l’entreprise ne faisait preuve d’aucune animosité personnelle à l’encontre de Pierre B. et que l’entreprise n’était pas à l’origine de l’absence de mesure dans l’expression.

Cette divergence de jurisprudence, dans deux décisions du même jour, est parfaitement compatible avec le droit commun, puisque l’excuse de bonne foi n’existe pas en matière d’injure. Cette application quelque peu automatique des principes traditionnels gouvernant le droit presse laisse cependant l’impression d’une négation de la spécificité d’internet et d’un traitement différencié des victimes d’injures et de diffamation. Si ces jurisprudences ne sont pas juridiquement contradictoires, elles donnent néanmoins l’impression de la contradiction.

Élément moral et volonté d’unifier le contentieux

Dans ce contexte jurisprudentiel, la décision de la Cour de cassation du 19 juin 2013 présente l’avantage de simplifier le raisonnement et d’établir, en ce qui concerne les moteurs de recherche, une certaine égalité entre les victimes d’injures et de diffamation. S’il est vrai que le requérant engage la responsabilité civile de Google, il invoque en effet l’existence d’une injure publique, qui se définit à travers l’infraction pénale prévue par l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881.

La Cour de cassation ne peut pas considérer que l’auteur de l’injure est l’internaute qui a qualifié l’entreprise d' »escroc » et non pas Google. En effet, l’article 42 de la loi de 1881 pose le principe selon lequel l’auteur principal d’une infraction est le directeur de publication, alors que l’auteur n’a que le statut de complice. C’est la raison pour laquelle la Cour choisit de sanctionner, très classiquement, l’absence d’élément moral de l’infraction. Le moteur de recherche n’est que le reflet automatique des propos des internautes, et Google ne peut être accusé d’avoir délibérément voulu injurier l’entreprise « Lyonnaise de G« . Les principes généraux du droit pénal viennent donc, d’une certaine manière, pallier les défaillances du droit de la presse, lorsqu’il est impossible de l’appliquer à internet.

La Cour de cassation offre une solution certainement plus cohérente que les divergences jurisprudentielles de la Cour d’appel. En revanche, elle laisse intacte la question de la protection des personnes victimes de ces injures automatiques. Car, il faut bien le reconnaître, le caractère automatique de la création de ces données ne doit pas conduire à la négation des droits de la personne. La solution se trouve peut-être en amont, dans les filtres que peut imposer Google à l’intérieur même des algorithmes de son moteur de recherches.

Nul n’ignore que Google avait été attaqué par des associations de lutte contre l’antisémitisme, précisément parce que « Google Suggest » accolait le mot « juif » au patronyme de certaines personnalités. L’affaire s’est terminée par une médiation judiciaire dont on ne connaît pas précisément le contenu. On peut penser cependant que Google s’est engagé à filtrer certains termes dans le résultat des requêtes présentées sur « Google Suggest« . Techniquement, ce qui est possible pour les propos antisémites doit l’être aussi pour les propos injurieux. Il n’en demeure pas moins qu’internet doit demeurer un espace de liberté d’expression, et que le remède risque de se révéler plus dangereux que le mal. La recherche de cet équilibre doit certainement constituer l’un des éléments du difficile débat engagé entre la CNIL et Google.


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  • Le plus drôle c’est que « Lyonnais de G. » donne toujours escroc…
    ou crook pour l’anglais.

    L’amende c’est une rigolade pour gogol.

  • La solution consiste à rechercher l’origine de l’insulte. On ne peut pas comparer Google avec un organe de presse,tout comme on ne peut poursuivre un greffier qui enregistrerait dans les minutes d’un procès,les insultes, objets du différend. En revanche, il devrait être possible, à la demande d’un juge, de fournir l’origine de l’insulte ou de la diffamation.

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