Le canard coquin et la Constitution

Le propriétaire du magasin qui avait été condamné en février dernier pour avoir vendu des sex toys à proximité d’un établissement d’enseignement a choisi de faire appel.

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Le canard coquin et la Constitution

Publié le 22 octobre 2012
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Le propriétaire d’un magasin qui avait été condamné en février dernier pour avoir vendu des sex toys à proximité d’un établissement d’enseignement a choisi de faire appel.

Par Roseline Letteron.

Au milieu des graves sujets de société, il est des questions en apparence plus futiles, mais qui, finalement, mettent parfaitement en lumière les tensions actuelles entre le libéralisme le plus largement entendu et le retour à un certain ordre moral. On se souvient que, le 29 février 2012, deux associations catholiques ont obtenu du tribunal correctionnel de Paris la condamnation du responsable d’un magasin proche du Centre Pompidou. Son magasin était spécialisé dans la vente de sex toys, et la loi sur la protection de l’enfance, punit d’une peine de deux années d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de vendre des objets pornographiques à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement.

En l’espèce, le propriétaire du magasin a été condamné, mais dispensé de peine. En revanche, sa condamnation l’a contraint à la fermeture, et il a donc choisi de faire appel, joignant à cette procédure une QPC portant sur la constitutionnalité des dispositions qui constituent le fondement de sa condamnation.

Pour le moment, la procédure ne fait que commencer, mais la QPC a déjà franchi la première étape, celle du juge du fond qui a transmis, le 17 octobre 2012, le dossier à la Cour de cassation. Celle-ci doit encore accepter la transmission au Conseil constitutionnel, pour que les moyens d’inconstitutionnalité soient examinés. Les requérants soulèveront probablement deux moyens essentiels, d’une part la clarté et l’intelligibilité de la loi, d’autre part l’atteinte qu’elle porte à la liberté d’entreprendre.

Clarté et intelligibilité de la loi

Devant les juges du fond, le débat porte sur la question de savoir si un sex toy constitue, ou non, un « objet pornographique » au sens de la loi. Devant le juge constitutionnel, le débat pourrait porter sur le défaut de clarté et d’intelligibilité de la loi, dès lors que cette notion d' »objet pornographique » n’est pas explicitée par le législateur. La Cour européenne, depuis sa décision Sunday Times du 26 avril 1979, exige qu’une loi qui pose des restrictions à l’exercice d’une liberté, en l’espèce la liberté d’entreprendre, soit précise et prévisible. Le Conseil constitutionnel adopte une position très proche, avec une décision du 16 décembre 1999 qui érige le « principe d’accessibilité et d’intelligibilité » en « objectif à valeur constitutionnelle ». En matière de liberté d’entreprendre précisément, le Conseil a ainsi censuré sur ce fondement les dispositions trop imprécises d’une loi d’orientation sur l’outre mer (décision du 7 décembre 2000). Ce principe s’applique de manière particulièrement rigoureuse en matière pénale, dès lors qu’il a pour fonction de garantir le respect du principe de sûreté. En effet, la Cour de cassation n’hésite pas à annuler une condamnation au motif que « le texte d’incrimination est entaché d’équivoque et d’imprécision ».

Il n’est évidemment pas certain que les requérants obtiennent gain de cause sur ce fondement. Le Conseil pourrait cependant s’interroger sur cette notion d' »objet pornographique » qui repose non pas sur des données objectives mais sur une appréciation très largement subjective. Il pourrait également être sensible au fait que ces objets sont désormais vendus dans des grandes surfaces, voire chez Sonia Rykiel. Enfin, il pourrait aussi s’interroger sur l’imprécision de la notion d' »établissement d’enseignement » contenue dans la loi. En effet, la vente de sex toys n’a sans doute pas un impact identique à proximité d’une école élémentaire ou d’un lycée.

Atteinte à la liberté d’entreprendre

Le propriétaire du magasin, dès lors qu’il était condamné par le juge pénal, s’est vu contraint à la fermeture, et les trois employés qui travaillaient avec lui ont été licenciés. Il invoquera donc nécessairement l’atteinte à la liberté d’entreprise entrainée par les dispositions de la loi sur la protection de l’enfance.

La liberté d’entreprendre peut être définie très simplement comme le droit d’exercer l’activité de son choix, et par conséquent de créer ou d’acquérir une entreprise. Le Conseil constitutionnel l’a mentionnée pour la première fois dans sa décision du 16 janvier 1982 sur les nationalisations : « La liberté qui, aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789, consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait être elle-même préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre« . Peu à peu, le juge constitutionnel a d’ailleurs associé la liberté d’entreprendre au droit de propriété, par exemple lorsqu’il annule, dans une décision du 7 décembre 2000, des dispositions législatives permettant de soumettre à autorisation administrative le changement de destination d’un local commercial.

Comme dans bien d’autres domaines, le Conseil constitutionnel exerce donc un contrôle de proportionnalité, examinant très attentivement si les dispositions législatives contestées portent une atteinte excessive à la liberté d’entreprise. Dans l’examen de la loi sur la protection de l’enfance, celle-là même qui a conduit à la condamnation de notre vendeur de sex toys, le Conseil pourrait estimer que la liberté d’entreprendre subit une atteinte particulièrement grave. L’interdiction de vendre de tels objets à moins de deux cents mètres d’un établissement scolaire, quel qu’il soit,  public ou confessionnel, école maternelle ou lycée, conduit en effet à limiter considérablement la possibilité d’installation de ce type de commerce, alors même qu’il n’est pas formellement prohibé par le législateur.

Le problème de constitutionnalité existe bel et bien, et on ne peut qu’espérer que la Cour de cassation transmettra la QPC au Conseil constitutionnel. Peut-être trouvera-t-il quelque inspiration dans la jurisprudence du Conseil d’État ? Souvenons-nous que le juge administratif, saisi d’un recours contre une décision du préfet maritime, gouverneur de Toulon, interdisant aux « filles publiques » d’arpenter les trottoirs et de fréquenter les débits de boisson situés à proximité de la base maritime, a prononcé l’annulation. Il se fondait sur la liberté d’aller et de venir de ces dames, et sur la liberté du commerce et de l’industrie pour les tenants de ces débits de boisson. C’était le célèbre arrêt dame Dol et Laurent, le 28 février 1919.

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  • Il n’y a aucun lien entre un sextoy et la pornographie…
    L’étymologie du mot « pornographie » implique une représentation graphique autant que je puisse en juger…
    Le canard vibrant est un excellent exemple pour illustrer cet article ! Est-ce que des enfants de cet établissement ont gloussé en classe au sujet de ce qu’ils ont pu voir dans la vitrine ? Sans doute… mais alors ils avaient conscience de la destination de ces objets, ce qui en dit long sur leurs connaissances dans le domaine.
    L’enseigne dont il est question est sans nul doute la plus présentable qui soit ! (http://www.elle.fr/Societe/News/Love-shop-pres-d-une-ecole-le-magasin-condamne-1938884)

    Comment un tribunal peut il s’abstenir de réflexion à ce point ?

  • « La liberté d’entreprendre peut être définie très simplement comme le droit d’exercer l’activité de son choix, et par conséquent de créer ou d’acquérir une entreprise. »

    Bien sûr que non.

    La liberté, celle d’entreprendre notamment, est le droit de faire ce que l’on doit faire.

    Notamment, s’assurer de ne pas exposer nos enfants inutilement et dans le doute éventuellement s’abstenir.

    C’est pénible ce genre d’article sur un blog tel que Contrepoints lequel est passionnant par ailleurs.

    • « Dans le doute s’abstenir » est un très bon adage que l’État devrait s’appliquer lorsqu’il s’agit d’interdire une activité.

      • Bien d’accord.

        Je précise n’avoir (évidemment) pas suggéré que ce soit l’Etat qui interdise mais bien l’entrepreneur qui réfléchisse avant d’entreprendre.

        • Ce n’est pas à l’entrepreneur de s’assurer que les enfants seront exposés ou non, mais à leur parents. Si ils ne veulent pas qu’ils passent devant cette vitrine, ils n’ont qu’à leur imposer de passer par un autre chemin. C’est pénible ce genre de réaction, où tout un groupe, veut faire supporter aux autres le poids de responsabilités qu’ils n’ont pas demandé, en l’occurence des enfants ici.

          • « Ce n’est pas à l’entrepreneur de s’assurer que les enfants seront exposés ou non, mais à leur parents. »

            Ce genre de positions assure que pendant encore des générations pas une once de libéralisme n’entrera en France.

            C’est indéfendable et parfaitement stupide.

          • « Ce genre de positions assure que pendant encore des générations pas une once de libéralisme n’entrera en France. »

            Et votre argumentation, vous l’avez perdu en chemin?

            « C’est indéfendable et parfaitement stupide. »

            Toujours pas retrouvé apparemment, par contre votre insulte je l’ai retrouvé et je vous la retourne.

            Comme vous êtes un idiot, je vous explique de manière plus claire, même si vous semblez réfractaire à tout raisonnement :
            Le propriétaire du sex-shop n’est pas allé démarcher des enfants devant leur établissement, ni même dans la rue, en désaccord du choix éducatif des parents. Il est de plus déjà contraint de ne pas autoriser l’accès à des mineurs. Pourquoi devrait il se soucier que des enfants passent devant sa boutique?

            « La liberté, celle d’entreprendre notamment, est le droit de faire ce que l’on doit faire. »

            Affirmation toute faite, ne voulant rien dire. La liberté c’est pouvoir faire ce que l’on veut, sans nuire à celles des aux autres. Nuit il à quelqu’un d’autre? non.Toute considération morale est superflu. Encore une fois, ce n’est pas son problème.

            Et si on allait plus loin:
            – lui demanderait on de fermer, si au bout de 10 ans d’activités, un établissement scolaire venait à être construit à moins de 200m?
            – pourquoi ces associations ne porteraient elles pas plainte contre cet « État » irresponsable qui a installé son établissement si près d’un lieu de débauche?

          • Stephane: « Comme vous êtes un idiot, je vous explique de manière plus claire, même si vous semblez réfractaire à tout raisonnement : »

            Je pensait que l’évidence n’en avait pas besoin mais pour les imbéciles complètement engoncé dans leur dogmatisme extrémiste (Une spécialité bien française d’un bout à l’autre de l’échiquier) voila:

            Stephane: « Ce n’est pas à l’entrepreneur de s’assurer que les enfants seront exposés ou non, mais à leur parents. Si ils ne veulent pas qu’ils passent devant cette vitrine, ils n’ont qu’à leur imposer de passer par un autre chemin. »

            Mais bien sur, on peut ouvrir n’importe quoi n’importe ou et c’est juste aux parents de leur concocter un joli parcours fléché ? Même pour un type qui ce rend compte de l’ultra-communisme de la France ce discours est un repoussoir.

            Je suis bien d’accord avec l’auteur de l’article mais toi t’est complètement barré mon pauvre.Le type en face n’a qu’a citer ta phrase et tout les parents du monde voterons des deux mains contre le libéralisme sans même regarder le programme.

            Stephane: « Et si on allait plus loin: »

            Ben oui, l’amicale des joyeux exhibitionniste-en-vitrine+peep show+musée de la torture avec jolie vitrine : « Ce n’est pas à l’entrepreneur…toute considération morale… n’ont qu’a leurs faire un parcours »

            Va militer au PS avec ton extrémisme irréfléchi tu nous ramèneras plus de voix.

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