Faut-il en finir avec le secret professionnel ?

Le caractère général et absolu du secret professionnel est une garantie fondamentale de tout citoyen, à défaut de laquelle il n’y a pas d’État de Droit. Mais le secret professionnel est aujourd’hui menacé.

Partager sur:
Sauvegarder cet article
Aimer cet article 0
imgscan contrepoints820 secret professionnel

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

Faut-il en finir avec le secret professionnel ?

Publié le 2 octobre 2012
- A +

Le caractère général et absolu du secret professionnel est une garantie fondamentale de tout citoyen, à défaut de laquelle il n’y a pas d’État de Droit. Mais le secret professionnel est aujourd’hui menacé.

Par Vincent Calais.

Le secret professionnel des avocats et des médecins, des experts-comptables et des psychologues, est menacé, et il l’est par ceux-là mêmes qui sont chargés d’en assurer l’effectivité : à savoir les magistrats. Au plus haut niveau de l’ordre judiciaire français et européen, les exceptions à l’obligation de secret professionnel se multiplient, et les motifs d’y déroger également.

En Droit français, l’obligation au secret professionnel est traditionnellement considérée comme générale (elle vaut à l’égard de tout tiers à la confidence) et absolue (elle ne souffre aucune exception). La doctrine juridique classique estimait que le client ou le patient ne pouvait pas lui-même délier l’avocat ou le médecin de son obligation au secret : car ce secret n’existe pas dans l’intérêt particulier de tel client ou patient, mais dans l’intérêt général de l’État de Droit, qui doit réserver un espace d’intimité pour permettre l’expression d’une parole libre et personnelle. L’existence de garanties au secret professionnel implique que l’État ou le public ne puisse pas tout savoir, restriction qui n’existe pas dans les organisations totalitaires, qui se caractérisent notamment par des dispositifs de tout savoir sur tous.

L’idéologie de la transparence qui sévit dans la modernité, dans le cadre de laquelle tout secret est suspect, tout ce qui est caché est menaçant, tout ce qui est occulté est répréhensible, s’articule désormais dans le champ juridique sur plusieurs justifications.

Aux yeux de la Cour Européenne des Droits de l’Homme par exemple, l’interdiction faite à l’avocat de divulguer des informations couvertes par le secret de l’instruction et le secret professionnel peut constituer une atteinte à la liberté d’expression, laquelle prévaut sur les nécessités d’une bonne administration de la justice et la confiance légitime du public dans les auxiliaires de justice que sont les avocats. (Arrêt CEDH du 15 décembre 2011 n° 28198/09).

En France, la Cour de Cassation estime depuis plusieurs années que le droit du salarié à contester son licenciement justifie la copie et la divulgation dans le cadre du procès prud’homal de documents confidentiels, dès lors que le demandeur pouvait y avoir accès dans l’exercice de ses fonctions ; par exemple, il a été jugé que l’assistant d’un expert-comptable pouvait photocopier et produire en justice des documents concernant des clients de son cabinet (Cassation sociale 30 juin 2004 n°1490) ; de même, la production en justice des dossiers des patients d’une psychologue salariée est reconnue comme justifiée dès lors qu’elle permet à l’intéressée de contester le licenciement dont elle a été l’objet (Cassation sociale 5 juillet 2011 n° 09 – 42 959).

Certes, ni l’avocat, ni le médecin, ni aucun professionnel dépositaire de la confidence du public n’est au-dessus des lois, et l’obligation de secret professionnel ne saurait être utilisée pour couvrir des activités délictuelles, ou placer le professionnel concerné à l’abri du débat judiciaire. Cependant, d’autres moyens existent dans notre arsenal législatif : la désignation d’un expert ; l’intervention d’une instance ordinale ; la mise en œuvre de procédures permettant concrètement la préservation du secret professionnel.

Car celui-ci n’est pas une pièce de tissu dont on pourrait découper quelques morceaux sans empêcher sa fonction de vêtement, mais comme une chambre à air que le moindre petit trou vide de sa substance…

Héritier du secret de la confession, le secret professionnel partage avec celui-ci trois dimensions fondamentales : l’existence licite et socialement reconnue d’un lieu préservé pour une parole vraie, fût-elle celle d’un criminel ; le crédit dont jouit l’institution ecclésiale (et à sa suite l’État laïc) de par la confiance qu’entraîne la confidence ; la nécessité d’une règle absolue de préservation du secret, qui prévaut sur l’intérêt particulier des personnes et s’impose à la conscience du récipiendaire, comme elle devrait s’imposer à la conscience du juge.

Une intervention législative serait en l’espèce inefficace : c’est l’interprétation des dispositions légales qui est en cause, et non leur contenu. Seul le Conseil Constitutionnel est en mesure de rétablir l’exigence de secret professionnel dans son authenticité, et d’affirmer haut et clair : le caractère général et absolu du secret professionnel est une garantie fondamentale de tout citoyen, à défaut de laquelle il n’y a pas d’État de Droit. Ni le législateur (fut-il européen), ni le juge (fut-il la Cour Européenne des Droits de l’Homme) n’ont le droit ni le pouvoir d’en délier quiconque, sauf à cautionner les dérives totalitaires dont notre modernité politique est porteuse.

Voir le commentaire (1)

Laisser un commentaire

Créer un compte Tous les commentaires (1)
  • Aucune chance le totalitarisme avance à grand pas comme au temps radieux de l’union soviétique! Et les états qui y résistent sont cassés (comme la Suisse) et jetés plus bas que terre comme complices du laxisme ultra-libéral! Bref rien de bon s’annonce sauf si les peuples en prennent conscience!

  • Les commentaires sont fermés.

La liberté d’expression n’est pas gratuite!

Mais déductible à 66% des impôts

N’oubliez pas de faire un don !

Faire un don

Commençons par un constat brutal mais nécessaire : l’édifice légal et constitutionnel de notre pays est contesté de part et d’autre pour des raisons différentes. Le Conseil constitutionnel en est le plus récent exemple mais, de plus en plus fréquemment, c’est la Cinquième République qui est mise en cause en tant que telle. Un système légal s’effondre, il en appelle un autre, qui sera ou vraiment libéral ou fasciste. L’entre-deux dans lequel nous nous trouvons depuis 1958, ce semi-libéralisme, mettons, est caduc : les signes en sont multiples.... Poursuivre la lecture

1
Sauvegarder cet article

« L’amnistie serait inconstitutionnelle, et ce faisant illégale », Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, 21 juillet 2023 (deux jours avant les élections législatives).

« Contrairement à l’amnistie, qui est clairement inconstitutionnelle, la grâce n’efface pas l’existence du crime commis », Juan Carlos Campo, ministre de la Justice, juin 2021.

« L’amnistie n’est pas reconnue par notre ordre juridique. Toutes les revendications formalisées doivent être compatibles avec la Constitution et la loi », Fernando Grande Marl... Poursuivre la lecture

La civilisation occidentale est désormais considérée comme l’adversaire par de nombreux pays, mais aussi par des formations politiques de gauche ou de droite implantées dans les pays occidentaux.

Le dernier exemple est récent : l’alliance objective entre le fondamentalisme islamique et la gauche anti-occidentale européenne et américaine, apparue au grand jour avec la nouvelle guerre israélo-palestinienne. Certains évoquent une guerre des civilisations, mais peu importe la terminologie.

La civilisation occidentale et ses valeurs ... Poursuivre la lecture

Voir plus d'articles