Le drapeau, son usage et la liberté d’expression

La Cour européenne des droits de l’homme choisit de se montrer tolérante à l’égard des manifestations d’intolérance, en se rapprochant considérablement de la conception de la liberté d’expression développée par le droit américain.

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Keith Haring. 1958-1990. Drapeau américain

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Le drapeau, son usage et la liberté d’expression

Publié le 18 août 2012
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La Cour européenne des droits de l’homme choisit de se montrer tolérante à l’égard des manifestations d’intolérance, en se rapprochant considérablement de la conception de la liberté d’expression développée par le droit américain.

Par Roseline Letteron.

La décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 juillet 2012, Faber c. Hongrie, donne quelques précisions sur l’utilisation d’un drapeau par des manifestants. En l’espèce, le requérant est le leader du parti hongrois d’extrême droite Jobbik, condamné à une peine d’amende pour avoir arboré, lors d’une manifestation, un drapeau qui était celui du Parti des Croix Fléchées, le parti pro-nazi hongrois, entre 1940 et 1945. La Cour choisit de faire prévaloir la liberté d’expression sur les nécessités de lutter contre les « discours de haine » porteurs de racisme et de discrimination. Elle condamne en conséquence les autorités hongroises qui ont porté atteinte à la liberté d’expression du requérant.

Le drapeau, élément du « Symbolic Speech »

Dans le commentaire de cet arrêt publié sur CPDH par Nicolas Hervieu, l’auteur insiste, à juste titre, sur le fait que la Cour choisit de se montrer tolérante à l’égard des manifestations d’intolérance.

Sur ce point, la Cour se rapproche considérablement de la conception de la liberté d’expression développée par le droit américain. Aux États-Unis, la liberté de manifestation n’est pas liée à la liberté de réunion, comme en droit français. Elle est rattachée à la liberté d’expression et elle bénéficie, à ce titre, de la protection du Premier Amendement. Le fait d’arborer un drapeau dans une manifestation relève donc du « Symbolic Speech », expression non verbale, mais expression tout de même. De fait, les Américains ont le droit d’utiliser un drapeau, y compris la Bannière étoilée, à l’appui de leurs revendications. Ils peuvent même brûler ce symbole national sur la place publique, dès lors que ce procédé s’inscrit dans leur protestation.

On doit évidemment se réjouir de cet élargissement de l’espace de la liberté d’expression, même s’il révèle aussi une influence de plus en plus grande du droit anglo-saxon sur la jurisprudence de la Cour.

Au regard du droit français, cette jurisprudence apparait de nature à susciter quelques débats juridiques.

Keith Haring. 1958-1990. Drapeau américain

Une distinction entre les drapeaux

La jurisprudence de la Cour interdit désormais de sanctionner un manifestant arborant un drapeau nazi, au nom de la liberté d’expression. En revanche, le drapeau français fait l’objet d’une protection spéciale. La loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure a créé un délit d’outrage au drapeau (et à l’hymne national), puni de 7500 € d’amende et, éventuellement, de six mois de prison, lorsqu’il est commis en réunion. Ce texte se limitait cependant à réprimer de tels outrages, lorsqu’ils sont commis durant des manifestations. Le décret du 21 juillet 2010 a ensuite créé une contravention nouvelle, pour sanctionner la diffusion d’images de ce type d’outrage, y compris lorsqu’il est commis dans un lieu privé.

On comprend évidemment qu’une protection particulière soit accordée au drapeau national. Il n’empêche que la répression risque de se révéler délicate. Imaginons un match de football opposant la France à l’Algérie. Les supporters brûlant un drapeau algérien seront considérés comme des citoyens exerçant leur liberté d’expression. Ceux qui auront brûlé le drapeau français auront commis le délit d’outrage prévu par la Loppsi 1 et seront donc condamnés. Il y a certes une différence entre les deux situations, mais sera-t-elle comprise ? Surtout, ne risque-t-on pas de voir les personnes condamnées se tourner vers la Cour européenne, en invoquant le respect de leur liberté d’expression ?

D’une manière générale, ce type de décalage entre la jurisprudence européenne et le droit français risque de se retrouver dans bien des domaines, dès lors que le droit français s’attache toujours davantage à limiter la liberté d’expression, au nom du respect de valeurs considérées comme supérieures. Les lois mémorielles en sont l’exemple type, même si la jurisprudence du Conseil constitutionnel semble désormais mettre un frein à leur développement.

Liberté d’expression et libre arbitre

Ces valeurs supérieures susceptibles de justifier une atteinte à la liberté d’expression sont largement remises en question par l’arrêt Faber c. Hongrie. Pour la Cour européenne, la liberté d’expression doit être respectée « non seulement pour les informations accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population ». Cette analyse repose sur le libre arbitre, l’idée que les citoyens sont des adultes capables d’apprécier à leur juste valeur les discours qu’ils entendent.

Le droit français est en permanence tenté de limiter la liberté d’expression au nom de ces valeurs supérieures, avec l’idée qu’il faut protéger un citoyen incapable de comprendre les propos qu’il entend. Il convient donc de le mettre à l’abri des pensées subversives. Et pourtant, ce n’est pas parce qu’il voit un drapeau nazi que le citoyen adhère aux idées de l’imbécile qui le brandit. Au contraire.

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  • La liberté d’expression avant toute autre considération, à l’avantage de garder sa cohérence et donc sa compréhension aux yeux de tous en toute circonstance.

  • Simpliste de votre part – juriste académique – de voir là un rapprochement entre l’organe supra (non élu) qu’est le Conseil de l’Europe et sa cour qua

  • Ooops , sorry : erreur de touche.
    Un peu simpliste de votre part – madame juriste académique – de voir là un rapprochement entre l’organe supra (d’une élection fort alambiquée, donc peu représentative?) qu’est ce Conseil de l’Europe doté d’une Cour D.H. quasi inquisitoire versus les pratiques d’institutions du droit américain.

    Mes rudiments de sociologie comparée entre nos deux continents et leurs cultures respectives (y compris certaines de leurs valeurs et comportements) situent les institutions et le mental de leurs populations à 180° l’un de l’autre.

    Ainsi, remplacez le terme nazi par un autre (p.ex.: islam radical) d’actualité plus pertinente sur notre sol d’Europe. intégrez-y des effets pervers sur des masses peu alphabétisées et sur le bien commun des masses indigènes : qu’écriveriez-vous alors dans l’article ? Pas uniquement en tant que juriste et théoricienne, non simplement comme une citoyenne soucieuse d’un devenir de société occidentale ?
    J’attends votre réponse avec empressement. Merci.

    • Je ne comprends pas ce message.

    • « intégrez-y des effets pervers sur des masses peu alphabétisées et sur le bien commun des masses indigènes »
      Autant retirer directement le droit de vote aux analphabètes (arabes ?), ce serait autrement plus simple et cohérent. Quant au « bien commun des masses indigènes », je ne comprends pas.

      Aucune valeur n’est plus haute que la liberté d’expression. Ceux qui pensent le contraire manquent simplement d’argument.

  • Les commentaires sont fermés.

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