Euthanasie, droit de mourir dans la dignité : l’état du droit

Le Président François Hollande confie au professeur Didier Sicard la présidence d’une commission chargée de rédiger un rapport sur la délicate question de l’euthanasie, avant la fin de l’année 2012.

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Euthanasie, droit de mourir dans la dignité : l’état du droit

Publié le 20 juillet 2012
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Le Président François Hollande confie au professeur Didier Sicard la présidence d’une commission chargée de rédiger un rapport sur la délicate question de l’euthanasie, avant la fin de l’année 2012.

Par Roseline Letteron.

Dans ses engagements électoraux, le candidat François Hollande avait souhaité que « toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Aujourd’hui, le Président François Hollande confie au professeur Didier Sicard la présidence d’une commission chargée de rédiger un rapport sur cette délicate question, avant la fin de l’année 2012. Elle devra dresser le bilan de la pratique existante, c’est-à-dire concrètement de la mise en œuvre de la loi Léonetti du 22 avril 2005.

Au regard de son étymologie, l’euthanasie est définie comme une « mort douce ». Cette définition renvoie cependant à deux pratiques bien différentes, dont la distinction constitue le socle du droit positif et sera au cœur des réflexions à venir. Alors que l’euthanasie passive est licite, sous certaines conditions, l’euthanasie active demeure interdite.

Licéité de l’euthanasie passive

L’ euthanasie passive être mise en œuvre sans le consentement du patient. Elle se définit comme une renonciation du corps médical, lorsque les soins sont sans espoir de guérison et incapables d’apaiser les souffrances d’un malade en fin de vie. Il s’agit alors pour le médecin d’administrer des doses massives de sédatifs qui calmeront la douleur, même s’ils doivent écourter la vie, ou d’arrêter l’alimentation par sonde d’un patient plongé dans un coma irréversible.

La loi du 22 avril 2005 va dans ce sens, en affirmant que « les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris ». Le champ d’application de l’euthanasie est donc assez large, puisqu’elle peut concerner aussi bien les personnes en fin de vie que celles atteintes d’une pathologie sans espoir de guérison.

En 2008, le rapport de la mission parlementaire chargée de dresser un premier bilan de la loi Léonetti, avait mis l’accent sur une grave lacune de cette procédure, liée au recueil du consentement du patient. Le décret du 29 janvier 2010 a donc organisé formellement une procédure de suspension de soin, qui distingue selon que le patient est ou non conscient, et susceptible de faire connaître sa volonté. Lorsque c’est le cas, il peut demander cette suspension, et les médecins sont alors tenus de respecter sa volonté. Lorsqu’en revanche, il est inconscient, cette volonté peut avoir été préalablement recueillie par des « directives anticipées » ou par la désignation d’une « personne de confiance » chargée de prendre cette difficile décision. Si aucune de ces procédures n’a été choisie, l’équipe médicale s’adresse alors aux proches, qui peuvent prendre la décision d’interrompre le traitement.

Illicéité de l’euthanasie active

L’euthanasie active consiste à injecter un produit mortel avec le consentement du patient, et s’analyse comme un « suicide assisté ». Jusqu’à aujourd’hui, elle demeure illicite, et la loi Léonetti n’y fait pas référence. La Cour européenne elle-même, dans une décision Diane Pretty c. Royaume Uni, du 29 avril 2002, a refusé d’admettre sa conformité à la Convention. Elle était saisie par une Britannique atteinte d’une grave maladie dégénérative, avec pour seule perspective un décès relativement rapide dans de grandes souffrances, et qui considérait que cette fin de vie constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. La Cour a certes reconnu « éprouver de la sympathie pour la crainte de la requérante de devoir affronter une mort pénible ». Elle a pourtant refusé, avec force et à l’unanimité, que les dispositions de la Convention puissent être utilisées pour conduire un État à « cautionner des actes visant à interrompre la vie ».

Pour le moment, le droit français reste dans cette ligne. Le décret du 19 février 2010 a ainsi décidé la création de l‘Observatoire national de la fin de vie. Son objet est précisément de privilégier l’accompagnement en fin de vie, de préserver la patient de la douleur, afin de le maintenir dans un certain confort physique et moral. Le premier rapport de cet Observatoire, remis au ministre de la santé en février 2012, va évidemment dans ce sens, sans exclure toutefois une évolution des mentalités dans ce domaine.

Sommes-nous actuellement en train de connaître une telle évolution ? C’est ce que devra évaluer la commission présidée par le Professeur Sicard.

Une pratique innommable

Il est frappant de constater cependant que, aussi bien le Chef de l’État que ceux qui sont chargés de réfléchir sur cette question se montrent très prudents, au moins sur le plan de la terminologie employée. Le mot « euthanasie » n’est jamais prononcé, comme s’il était possible de mettre en œuvre une pratique, sans la nommer. Ce caractère innommable révèle certainement un malaise, sans que l’on puisse en préciser la nature. S’agirait-il d’un sentiment d’impuissance, dès lors que la norme juridique, même législative, semble un instrument bien dérisoire pour organiser les rapports entre la vie et la mort ?

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