Circulaire Valls : la rétention des enfants n’a pas disparu

La circulaire Valls du 6 juillet définit la doctrine de l’administration française en matière de rétention des enfants de familles étrangères touchées par une mesure d’éloignement. Ce texte était indispensable pour clarifier une situation juridique passablement embrouillée depuis que l’arrêt Popov de la Cour européenne des droits de l’homme.

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Circulaire Valls : la rétention des enfants n’a pas disparu

Publié le 9 juillet 2012
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La circulaire Valls du 6 juillet définit la doctrine de l’administration française en matière de rétention des enfants de familles étrangères touchées par une mesure d’éloignement. Ce texte était indispensable pour clarifier une situation juridique passablement embrouillée depuis que l’arrêt Popov de la Cour européenne des droits de l’homme.

Par Roseline Letteron.

Manuel Valls

La circulaire du 6 juillet 2012, signée du ministre de l’intérieur, définit la doctrine de l’administration française en matière de rétention des enfants de familles étrangères touchées par une mesure d’éloignement. Alternance ou pas, ce texte était indispensable pour clarifier une situation juridique passablement embrouillée depuis que l’arrêt Popov rendue par la Cour européenne des droits de l’homme le 19 janvier 2012 avait condamné la pratique française dans ce domaine.

Interprétation de l’arrêt Popov

Il est vrai que cette décision avait alors été interprétée de manière un peu excessive. Les journaux avaient affirmé que la Cour condamnait l’internement des enfants dans les Centres de rétention administrative (CRA), une telle mesure étant, en soi, constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention.

La lecture attentive de l’arrêt montrait pourtant que la Cour ne condamnait la rétention que lorsqu’elle n’était pas proportionnée au but poursuivi, tel qu’il a été défini, pour l’Union européenne, par la directive du 16 décembre 2008, c’est à dire l’éloignement des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier. Cette proportionnalité se déduisait à partir de deux éléments cumulatifs. D’une part, l’administration doit démontrer qu’elle n’avait pas d’autres moyens efficaces pour retenir la famille concernée, par exemple l’assignation à résidence. D’autre part, l’intérêt supérieur de l’enfant, notion qui doit guider toutes les décisions prises à son égard, exige qu’il soit hébergé dans des conditions décentes, et dans des locaux spécialement aménagés pour le recevoir. Sur ce point, la vétusté des Centres de rétention administrative était spécialement visée par la Cour.

La rétention des mineurs reste possible

La circulaire Valls ne fait rien d’autre que reprendre cette jurisprudence. De nouveau, les journalistes, et notamment ceux du Monde, se hâtent de titrer que « la rétention des enfants est supprimée« . Il n’en est rien, même si on peut espérer que les enfants placés dans cette triste seront dans l’avenir moins nombreux.

Conformément à la jurisprudence Popov, la circulaire invite les préfets à privilégier l’assignation à résidence, moins traumatisante et donc plus conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, notion qui doit guider l’ensemble des décisions administratives et judiciaires concernant les mineurs. Reste que la rétention demeure possible « en cas de non respect des conditions de l’assignation à résidence, en cas de fuite d’un ou de plusieurs membres de la famille ou en cas de refus d’embarquement« , c’est à dire concrètement lorsque la famille s’est volontairement soustraite à l’obligation de quitter le territoire français.

Sur le plan des conditions matérielles de l’accueil des enfants, la circulaire Valls s’efforce de prévenir toute nouvelle condamnation des autorités françaises. Elle affirme ainsi que « des dispositions ont été prises pour que les équipements spécifiques à l’accueil des mineurs soient régulièrement entretenus ou renouvelés » dans les Centres.

Finalement, la circulaire se borne à prendre acte de la jurisprudence de la Cour, sans exclure totalement la rétention des enfants. Affirmer le contraire relève d’une certaine forme d’idéalisme juridique qui conduit à la dépression, pour reprendre l’heureuse formule de Serge Sur. Est-il matériellement possible, en effet, d’interdire totalement toute rétention des familles, sans porter atteinte aux objectifs d’éloignement posés par la directive communautaire ? Il serait pour la moins fâcheux d’affirmer haut et fort un principe d’interdiction, et de s’apercevoir ensuite qu’il est impossible à mettre en oeuvre.

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