Nozick vs. Rawls

La défense de l’État minimal

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Nozick vs. Rawls

Publié le 24 février 2011
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Déjà formulée au XIXe, siècle par les libéraux français (Destutt de Tracy, Bastiat mais aussi Charles Comte et Charles Dunoyer), la revendication de l’État minimal a resurgi avec vigueur aux États-Unis au cours du XXe siècle, notamment dans la controverse entre Rawls et Nozick.

Nozick soutient que l’État providence égalitariste qui traite les talents individuels en ressources collectives à redistribuer à sa guise réinvente le « travail forcé » et instaure l’ « esclavage » social et fiscal.

Voici un passage du livre d’Alain Laurent : Les grands courants du libéralisme, Armand Colin, p. 78-81, sur Robert Nozick et l’État minimal. A la fin, on trouvera quelques extraits de Nozick. Vous pourrez trouver une présentation powerpoint du débat avec Rawls téléchargeable en pdf ici

L’ÉTAT-AGENCE DE PROTECTION : R. NOZICK

Auteur du très remarqué Anarchie, État et utopie (1974/1988, PUF) où il réfute les thèses de Rawls et, comme ce dernier, professeur de philosophie à Harvard, Robert Nozick (1938-2002) s’efforce d’établir que la logique de la protection des droits individuels cadrée par le jusnaturalisme lockéen et l’éthique kantienne doit conduire, par un processus de type « main invisible », à dépasser un état de nature anarchique pour faire émerger une agence étatique de sécurité commune : un État minimal, lui-même indépassable.

A. L’inviolabilité du droit naturel
Tenant qu’il n’y a par nature que des « individus différents », distincts, séparés « avec leur vie individuelle propre », cherchant chacun à se conserver et à donner sens à la seule vie qu’il ait, Nozick pose des « contraintes secondaires » d’inspiration kantienne les obligeant à se respecter mutuellement comme autant de fin en soi tous sont « inviolables » et « ne peuvent être utilisés ou sacrifiés pour la réalisation d’autres fins sans leur consentement ». Ils ne peuvent être traités comme des moyens au service de quelque but que ce soit, fût-ce d’utilité sociale.

Cet individualisme déontologique (anti-utilitariste) dote chaque individu d’un droit inviolable de propriété de soi et de ses œuvres — et de légitime défense. Il introduit une conception procédurale du juste : « toute chose qui naît d’une situation juste, à laquelle on est arrivé par des démarches justes, est elle-même juste ». D’où la maxime très libérale : « De chacun comme ils le choisissent, à chacun comme ils sont choisis. »

B. L’État minimal, seul moralement légitime
Afin d’efficacement garantir le respect de leurs droits, les individus en état de nature ont un intérêt rationnel à s’organiser volontairement en «agences mutuelles de protection ». Par le jeu d’un processus spontané de « main invisible », celles-ci sont automatiquement conduites à se fédérer en une « agence dominante » qui détient consensuellement le monopole du recours à la force dans un territoire donné. Elle s’apparente à un État minimal à forme d’abord « privée » mais qui devient un « veilleur de nuit » public en offrant des compensations et opérant une certaine redistribution pour que sa protection soit universelle et ne viole elle-même aucun droit

« Nous traitant avec respect et respectant nos droits, [l’État minimal] nous permet, individuellement ou avec ceux que nous choisissons, de choisir notre vie et de réaliser nos desseins et notre conception de nous-mêmes […] aidés par la coopération volontaire d’autres individus possédant la même dignité. »

Si un État impose une redistribution pour réduire des inégalités sociales, cela revient pour lui à « s’approprier les actions » de certains individus pour en faire bénéficier d’autres, qui deviennent les « propriétaires partiels » des premiers, soumis à l’équivalent d’« un système de travaux forcés ». Donc « l’État ne saurait user de la contrainte afin d’obliger certains citoyens à venir en aide aux autres ».

CITATIONS et EXTRAITS

« La question fondamentale de la philosophie politique, celle qui précède tous les questions sur la façon dont l’État devrait être organisé, porte sur l’existence même d’un État, quel qu’il soit. » (Robert Nozick, État, anarchie et utopie, 1974, p.19)

« Les individus ont des droits, et il est des choses qu’aucune personne, ni aucun groupe, ne peut leur faire (sans enfreindre leurs droits). Et ces droits sont d’une telle force et d’une telle portée qu’ils soulèvent la question de ce que peuvent faire l’État et ses commis – si tant est qu’ils puissent faire quelque chose. Quelle place les droits de l’individu laissent-ils à l’État ? » (p. 9)

« Un État minimal, limité de façon étroite aux fonctions de protection contre la violence, le vol, l’escroquerie, et pour assurer le respect des contrats privés, est justifié. Toute extension de ces fonctions viole le droit des individus à ne pas être contraints, et est donc injustifiée. » (p.10)

« Du point de vue d’une théorie de l’habilitation, la redistribution est un sujet très important, impliquant la violation des droits des gens. L’imposition sur les biens provenant du travail se retrouve sur un pied d’égalité avec les travaux forcés. Que cela se fasse par imposition sur les salaires ou sur les salaires au-dessus d’un certain total, ou par la saisie de profits, ou par le truchement d’une grosse cagnotte sociale de sorte que rien n’est clair en ce qui concerne les entrées et sorties d’argent, les principes mis en modèle de la justice distributive impliquent de s’approprier les actions d’autres personnes. Le fait de saisir les résultats du travail de quelqu’un équivaut à se saisir d’heures lui appartenant et à lui donner l’ordre de mener à bien diverses activités. Si les gens vous forcent à faire un certain travail, ou vous donnent un travail sans récompense, pendant une certaine période de temps, ils décident de ce que vous devez faire et des buts que votre travail doit servir, sans s’occuper de vos propres décisions. Le processus par lequel ils prennent des décisions sur vous en fait, pour ainsi dire, les propriétaires partiels de vous-même ; cela leur donne un droit de propriété sur vous.» (Anarchie, Etat et utopie, pp. 211 et 215).

Justice distributive et théorie de l’habilitation
par Robert Nozick

Anarchie, État et utopie, Paris, Presses Universitaires de France, 1988, chapitre 7, section 1, p. 187-192.

L’État minimal est celui dont les pouvoirs les plus étendus peuvent être justifiés. Tout État aux pouvoirs plus étendus viole le droit des gens. Pourtant, de nombreuses personnes ont présenté des raisons destinées à justifier un État aux pouvoirs plus étendus. Il est impossible, dans les limites de cet ouvrage, d’examiner toutes les raisons qui ont été mises en avant. Donc, je m’intéresserai plus particulièrement aux raisons généralement reconnues pour être celles qui ont le plus de poids et le plus d’influence, de façon à voir avec précision où elles peuvent être prises en défaut. Dans ce chapitre, nous considérerons l’affirmation selon laquelle un état au pouvoir étendu se justifie, parce qu’il est nécessaire (ou qu’il est le meilleur instrument) pour atteindre une justice distributive; dans le chapitre suivant nous étudierons diverses autres affirmations.

Le terme « justice distributive » n’est pas un terme neutre. Le terme même de «distribution » suggère à la plupart des gens que quelque chose ou qu’un mécanisme utilise un principe ou un critère de façon à fournir un certain nombre de choses. Dans ce processus de distribution de parts, il se peut que certaines erreurs se soient glissées. On peut donc se poser la question de savoir si une redistribution devrait avoir lieu; si nous devrions refaire ce qui a déjà été fait une fois, même si cela était fait avec médiocrité. Toutefois nous ne sommes pas dans la position d’enfants à qui des parts de gâteau ont été données par quelqu’un qui, au dernier moment, réajuste le découpage du gâteau pour corriger un découpage approximatif. Il n’y a pas de distribution centrale, il n’existe personne ni aucun groupe habilité à contrôler toutes les ressources et décidant de façon conjointe de la façon dont ces ressources doivent être distribuées. Ce que chacun obtient, il le reçoit d’autres personnes soit à la suite d’un échange, soit à la suite d’un cadeau.

Dans une société libre, diverses personnes ont le contrôle de ressources différentes et de nouvelles possessions naissent d’échanges et d’activités volontaires entre les personnes. Il n’existe pas plus de répartition ou de distribution d’actions qu’il n’existe de distribution de partenaires possibles dans une société ou les gens font leur choix en vue de se marier. Le résultat général en est le produit de nombreuses décisions individuelles que les individus différents impliqués sont habilités à prendre. L’utilisation du terme « distribution », il est vrai, ne suppose pas une distribution faite auparavant et jugée de façon appropriée selon un critère (par exemple « distribution de probabilité »); néanmoins, en dépit du titre de ce chapitre, il vaudrait mieux utiliser une terminologie qui soit sans conteste possible neutre. Nous traiterons des possessions des gens; un principe de justice concernant les possessions décrit en partie ce que la justice réclame en matière de possessions. J’établirai tout d’abord ce que je considère être l’analyse correcte de la justice concernant les possessions, et je me tournerai ensuite vers la discussion d’analyses différentes.

SECTION I
La théorie de l’habilitation

L’analyse de la justice, en ce qui concerne les possessions, entratne trois sujets principaux de discussion. Le premier sujet est celui de l’acquisition originelle de possessions, le fait de s’approprier des choses qui n’appartenaient à personne. Ceci comprend les problèmes de la façon dont des choses, qui n’appartenaient à personne, ont pu venir à être possédées, le processus, ou les processus, par lesquels des choses non possédées en sont venues à être possédées, les choses qui peuvent venir à être possédées par ces processus, et l’étendue de ce qui vient àêtre possédé par un processus particulier, etc. Nous nous référerons à la vérité compliquée concernant ce sujet, que nous ne formulerons pas ici, comme le principe de justice en cas d’acquisition.

Le second sujet de discussion concerne le transfert des possessions d’une personne à une autre. Par quel processus une personne peut-elle transférer des possessions à une autre? Comment une personne peut-elle acquérir une possession de quelqu’un d’autre qui la possède ? Dans cette discussion s’inscrivent les descriptions générales de l’échange volontaire, du don et (par ailleurs) de la fraude, aussi bien que des références à des détails conventionnels particuliers sur lesquels un consensus s’est fait dans une société donnée. Nous appellerons la vérité compliquée sur ce sujet (avec les substituts pour des détails conventionnels), le principe de justice concernant les transferts. (Et nous supposerons que ceci inclut également les principes gouvernant la façon dont une personne peut se défaire d’une possession, la mettant dans un état de choses non possédées.)

Si le monde était totalement juste, la définition inductive suivante couvrirait totalement et exhaustivement le sujet de la justice en ce qui concerne les possessions.

* Premièrement, une personne qui acquiert une possession en accord avec le principe de justice concernant l’acquisition est habilitée à cette possession.
* Deuxièmement, une personne qui acquiert une possession en accord avec le principe de justice gouvernant les transferts, de la part de quelqu’un d’autre habilité à cette possession, est habilitée à cette possession.
* Troisièmement, nul n’est habilité à une possession si ce n’est par application (répétée) des deux premières propositions.

Le principe achevé de la justice distributive dirait simplement qu’une distribution est juste si tout le monde est habilité à la possession des objets qu’il possède selon le système de distribution.
Une distribution est juste si elle naît d’une autre distribution juste grâce à des moyens légitimes. Le moyen légitime de se mouvoir d’une distribution à une autre est spécifié dans le principe de justice gouvernant les transferts. Les « mouvements » légitimes sont définis par le principe de justice concernant l’acquisition*.

Toute chose, quelle qu’elle soit, qui naît d’une situation juste, à laquelle on est arrivé par des démarches justes, est elle-même juste. Les moyens de changement définis par le principe de justice gouvernant les transferts préservent la justice. De même que les règles correctes d’interférence préservent la vérité, et que toute conclusion atteinte grâce à l’application répétée de telles règles issues uniquement de prémisses vraies est elle-même vraie, de même les moyens de transition d’une situation à l’autre définis par le principe de justice gouvernant les transferts préservent la justice, et toute situation naissant véritablement de transitions répétées, en accord avec ce principe, s’il est né d’une situation juste, est elle-même juste. Le parallèle entre les transformations préservant la justice et les transformations préservant la vérité éclaire. Qu’une conclusion ait pu être déduite grâce à des moyens préservant la vérité à partir de prémisses qui sont vraies, suffit à en montrer la vérité. Que d’une situation juste, une situation ait pu naître grâce à des moyens préservant la justice ne suffit pas à en montrer la justice. Le fait que les victimes d’un voleur aient pu lui offrir volontairement des cadeaux n’habilite pas le voleur à ces gains mal acquis. La justice gouvernant les possessions est historique; elle dépend de ce qui est arrivé véritablement. Nous reviendrons sur ce point plus tard.

Toutes les situations véritables ne sont pas produites en accord avec les deux principes de justice gouvernant les possessions : le principe de justice gouvernant l’acquisition et le principe de justice gouvernant les transferts. Certaines personnes volent d’autres gens, ou les escroquent ou les asservissent, saisissant leur productions ou les empêchant de vivre comme ils choisissent de le faire, ou les empêchent par la force d’entrer en compétition par le système d’échanges. Aucun de ces modes de transition d’une situation à l’autre n’est acceptable. Et certaines personnes acquièrent des possessions par des moyens qui ne sont pas sanctionnés par le principe de justice gouvernant l’acquisition.

L’existence d’une injustice passée (de violations antérieures des deux premiers principes de justice réglementant les possessions) soulève le troisième sujet principal de discussion dans le cadre de la justice concernant les possessions : la réparation de l’injustice dans les possessions. Si une injustice passée a donné naissance à des possessions actuelles sous différentes formes, certaines identifiables et d’autres non identifiables, qu’est-ce qui devrait être fait au moment où l’on parle et peut-on faire quelque chose pour réparer ces injustices ? Quelles obligations ont les exécutants de la justice envers ceux dont la position a empiré par rapport à celle qu’ils auraient eue si l’injustice n’avait pas été perpétrée ? Ou bien si une compensation leur avait été payée promptement ? Comment les choses changent-elles si les bénéficiaires et ceux dont l’état s’est détérioré ne sont pas les parties directement concernées dans l’acte d’injustice, mais par exemple leurs descendants ? Fait-on une injustice à quelqu’un dont la possession est elle-même fondée sur une injustice non réparée ? Jusqu’où doit-on aller pour apurer les sommes historiques d’injustice ? Qu’est-ce que les victimes d’injustices peuvent légitimement faire pour réparer les injustices qui leur ont été faites, y compris les nombreuses injustices faites par les personnes agissant par le canal de leur gouvernement ?

Je ne connais aucune réponse complète, complexe ou théorique, à de telles questions. En idéalisant beaucoup, supposons que la recherche théorique produise un principe de réparation. Ce principe utiliserait d’une part une information historique impliquant des situations antérieures et des injustices accomplies à ces époques (telles qu’elles sont définies par les deux premiers principes de justice et de droit contre les interférences) et d’autre part une information sur l’évolution réelle des événements nés de ces injustices, jusqu’au moment présent ce principe présenterait ainsi une description (ou des descriptions) de possessions dans la société.
Le principe de réparation utiliserait sans doute les meilleures estimations d’une information subjonctive sur ce qui aurait pu arriver où une distribution des probabilités concernant ce qui aurait pu arriver (utilisant la valeur supposée) si l’injustice n’avait pas eu lieu. S’il se trouve, au bout du compte, que la description effective des avoirs n’est pas l’une des descriptions engendrées par le principe, alors une des descriptions engendrées doit être réalisée**.

L’esquisse générale de la théorie de la justice gouvernant les avoirs veut que les avoirs d’une personne soient justes si la personne en question y a droit en vertu des principes de justice gouvernant l’acquisition et le transfert, ou au nom du principe de redressement de l’injustice (tel qu’il est spécifié par les deux premiers principes). Si les avoirs de chacun sont justes, alors l’ensemble total (la répartition) des avoirs est juste. Pour transformer cette esquisse générale en théorie spécifique, il nous faudrait maintenant spécifier les détails de chacun des trois principes de la justice concernant les avoirs : le principe de l’acquisition des avoirs, le principe du transfert ou de la transmission des avoirs, et le principe du redressement des violations des deux premiers principes. Je ne me risquerai pas à cette entreprise ici. (Le principe de la justice gouvernant les acquisitions tel que le concevait Locke est analysé plus loin.)

* Les applications du principe de justice gouvernant l’acquisition peuvent également se présenter comme une partie du mouvement d’une distribution à une autre. Vous pouvez trouver une chose non possédée aujourd’hui même, et vous l’approprier. Les acquisitions également doivent être comprises comme incluses quand, pour simplifier, je ne parle que de transitions par transfert.

** Si le principe de rectification des violations des deux premiers principes donne plus d’une description d’avoirs, il convient alors de choisir laquelle doit être réalisée. Peut-être le type de considérations relatives à la justice distributive et à l’égalité que je dénonce jouent-elles un rôle légitime dans ce choix subsidiaire. De même, il peut y avoir place pour des considérations de ce genre quand on décide des traits par ailleurs arbitraires que reprendront des statuts, dès lors que lesdits traits sont inévitables parce que les autres considérations ne définissent pas une ligne précise, alors même qu’il faut tracer une telle ligne.

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