Les crèches de Noël : situation au 14 Juillet

Installer une crèche dans une mairie ne porte pas atteinte au principe de laïcité.

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Les crèches de Noël : situation au 14 Juillet

Publié le 21 juillet 2015
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Par Roseline Letteron.

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Pendant un été particulièrement chaud, on se rafraichit en évoquant les plaisirs de l’hiver, les sapins enneigés, la dinde aux marrons, et la crèche de Noël. C’est sans doute ce qu’a pensé le tribunal administratif de Montpellier qui a rendu le 16 juillet 2015 un jugement sur la décision du maire de Béziers, Robert Ménard, d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville, du 1er décembre 2014 au 6 janvier 2015.

Dans un premier temps, la Ligue des droits de l’homme et M. G. avaient saisi le juge des référés de ce même tribunal qui avait refusé d’ordonner l’enlèvement de la crèche. En l’absence de trouble à l’ordre public, il considérait que la condition d’urgence n’était pas remplie. Le jugement du 16 juillet 2015 est donc la décision de fond, décision qui refuse de voir dans l’installation de cette crèche une atteinte aux principes de laïcité et de neutralité.

Valeur constitutionnelle du principe de laïcité

Rappelons que le principe de laïcité a valeur constitutionnelle. Il figure dans l’article 2 de la Constitution qui affirme que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a rappelé cette valeur constitutionnelle dans sa décision du 19 novembre 2004. Celle rendue sur QPC le 21 février 2013 précise ensuite que « le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’Etat ».

Une « emblème religieux » ?

La loi de séparation des églises et de l’État du 9 décembre 1905 constitue le socle sur lequel s’organise concrètement le principe de laïcité. Dans le cas de la crèche de Béziers, le texte essentiel est son article 28 qui interdit « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Nul doute que le hall de l’hôtel de ville est un bâtiment public, qu’il n’est pas affecté au culte, qu’il ne saurait être considéré comme un monument funéraire.

Dès lors, l’analyse repose sur la réponse à la question suivante : Une crèche la nativité est-elle un « emblème religieux » au sens de ces dispositions ? La réponse est négative. Le juge rappelle certes qu’une crèche « constitue l’exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, telle qu’elle est décrite dans l’évangile selon Luc ». À ce titre, « elle a une signification religieuse parmi la pluralité qu’elle est susceptible de revêtir ». L’interprétation de l’article 28 est cependant faite à la lumière des travaux préparatoires de la loi de 1905. Or, il est clair que, pour le législateur, un « emblème religieux » s’analyse comme un objet « symbolisant la revendication d’opinions religieuses ».

En l’espèce, la crèche de Béziers ne comporte aucune « revendication d’opinions religieuses ». S’il est vrai que certains habitants de la ville sont libres d’y voir un symbole de leur foi catholique, il est tout aussi vrai que la municipalité a seulement entendu mettre en place une animation dans le centre ville à l’occasion des fêtes de Noël. Elle est réalisée au profit de l’ensemble de la population, sans aucune considération religieuse. De tous ces éléments, le juge déduit que la crèche de Béziers peut être considérée comme une « exposition » au sens de l’article 28 de la loi de 1905.

Des jugements contradictoires

Le raisonnement est parfaitement convaincant. En revanche, l’étude de l’ensemble de la jurisprudence relative aux crèches de Noël laisse une impression d’incohérence. À Melun, le tribunal administratif avait estimé en décembre 2014, à peu près sur les mêmes fondements, qu’une crèche de Noël pouvait parfaitement être installée dans les jardins de l’hôtel de Ville.

À l’inverse, le tribunal administratif de Nantes a rendu le 14 novembre 2014 un jugement annulant pour illégalité le refus implicite opposé par le président du Conseil général, Bruno Retailleau, de retirer sa décision d’installer une crèche de Noël dans les locaux de l’hôtel du département. Pour le tribunal de Nantes, une crèche constitue, en soi, un emblème religieux, sans qu’il soit besoin de développer un argumentaire plus subtil. Il est vrai que le tribunal de Nantes reprenait exactement les termes d’un  jugement du 30 novembre 2011, rendu par le tribunal administratif d’Amiens, à propos de l’installation d’une crèche non pas dans un bâtiment public, mais sur la place d’un village. Aux yeux du juge, une telle installation méconnaît à la fois « la liberté de conscience assurée à tous les citoyens par la République et la neutralité du service public à l’égard des cultes ».

D’un côté Melun et Montpellier qui acceptent la crèche, de l’autre Amiens et Nantes qui la refusent. On doit espérer que l’une ou l’autre de ces affaires finira au Conseil d’État pour qu’une solution définitive soit apportée à la question.

Un pronostic sur Melun-Montpellier

Si l’on doit faire un pronostic, il serait plutôt en faveur de Melun-Montpellier. On constate en effet que la jurisprudence a déjà consacré le principe selon lequel un emblème religieux symbolise une « revendication » religieuse. La Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes s’est prononcée sur cette question, précisément à propos du logo du département de la Vendée. Représentant deux cœurs entrelacés surmontés d’une couronne portant une croix, il a été implanté sur certains bâtiments publics, et notamment les collèges du département. Personne ne conteste que ce logo, inspiré du blason vendéen, trouve son origine dans l’affirmation d’une double dévotion à la monarchie et au Sacré-Coeur. Dans sa décision du 11 mars 1999, la CAA considère cependant qu’« en admettant même que chacun de ses éléments puisse être dissocié et représenter un motif religieux », il n’a pas été réalisé « dans un but de manifestation religieuse, ni n’a eu pour objet de promouvoir une religion ».

Le tribunal administratif de Rennes, dans sa décision du 30 avril 2015 rendue à propos de la statue de Jean-Paul II à Ploërmel ne fait rien d’autre qu’appliquer cette jurisprudence, lorsqu’il estime que le monument surmonté d’une croix de huit mètres de haut présente un caractère ostentatoire qui témoigne d’une volonté de promouvoir la religion catholique.

La jurisprudence Melun-Montpellier trouve un appui supplémentaire dans l’arrêt Lautsi c. Italie, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 18 mars 2011. Des parents contestaient alors la présence de crucifix dans les écoles publiques italiennes. La Cour admet certes que le crucifix est un symbole religieux, mais elle fait observer que les États conservent une large d’appréciation dans le domaine des traditions qu’ils jugent important de perpétuer. En l’espèce, les autorités italiennes affirment que le crucifix symbolise un système de valeurs communes, et la Cour prend acte du fait que cette présence ne s’accompagne d’aucune forme d’endoctrinement, les enfants n’étant pas contraints à une pratique religieuse et pouvant arborer les signes d’autres religions. Elle en déduit donc que le crucifix posé sur un mur est « un symbole essentiellement passif » dont l’influence sur les élèves est pour le moins réduite. La liberté de conscience n’a donc fait l’objet d’aucune atteinte. Par analogie, on pourrait ainsi considérer que la crèche de Noël est un « symbole passif », dès lors que sa présence ne s’accompagne d’aucune forme d’endoctrinement et que son influence religieuse sur les passants est certainement très réduite.

On attend maintenant avec impatience que le Conseil d’État rende une décision sur cette question. Cela permettra d’éviter ce type de recours et d’offrir à la Ligue des droits de l’homme l’occasion de s’investir dans d’autres combats, peut-être plus sérieux. Pour le moment, ce type de recours conduit surtout à donner de la laïcité une image caricaturale que ses ennemis ne manquent pas d’exploiter. Le combat pour la laïcité ne devrait-il pas s’orienter davantage vers la lutte contre les fondamentalismes et les tentations communautaristes ? C’est tout de même plus important que les crèches de Noël. Et puis c’est un combat qui peut être mené toute l’année, pas seulement en juillet.

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