La torture en Pologne, « c’est-à-dire nulle part »

Deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme condamnent la Pologne pour son rôle dans les détentions secrètes et les actes de torture de la CIA.

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La torture en Pologne, « c’est-à-dire nulle part »

Publié le 27 juillet 2014
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Par Roseline Letteron

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Le 24 juillet 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu deux arrêts Al Nashiri et Abu Zubaydah condamnant très sévèrement la Pologne pour avoir abrité sur son territoire des « sites noirs » de la CIA permettant de détenir sans aucun fondement juridique et de torturer des personnes considérées comme terroristes par les autorités américaines.

La Cour va même plus loin en estimant que les autorités polonaises sont complices de ces programmes qui concernent ceux que les juristes américains appellent pudiquement les « High Value Detainees » (HVD). En effet, la Pologne a non seulement donné son consentement à de telles pratiques mais elle les a également facilitées (« acquiescence and connivence« ). En d’autres termes, la Pologne s’est comportée non pas comme un allié passif mais comme un allié actif des États-Unis. Le seul problème est que ce pays est partie à la Convention européenne des droits de l’homme, dont elle doit respecter les dispositions, notamment celles qui interdisent les tortures et les traitement inhumains ou dégradants (art. 3).

Les deux requérants, qui obtiennent chacun une réparation équitable de 100 000 €, sont actuellement détenus à Guantanamo. Abou Zybaydah est un apatride d’origine palestinienne né en Arabie Saoudite. Il est soupçonné d’être membre d’Al Qaida et d’avoir participé à plusieurs attentats terroristes, dont ceux du 11 Septembre 2001. Al Nashiri est un Saoudien d’origine yéménite soupçonné quant à lui d’avoir participé aux attentats dirigés contre l’USS Cole en 2000 et le pétrolier français MV Limbourg en 2002. Aucun d’entre eux n’a jamais été mis en examen ni fait l’objet d’une procédure judiciaire, et tous deux ont été transférés vers un site secret situé en Pologne en décembre 2002, site sur lequel ils sont restés jusqu’en septembre 2003, et où ils ont subi interrogatoires et tortures.

La question de la preuve

La première question à laquelle était confrontée la Cour européenne des droits de l’homme est celle de la preuve des tortures dont les deux requérants affirment avoir été victimes sur le territoire polonais.

Dans un premier temps, la Cour s’assure de l’existence de « sites noirs » en Pologne et utilise tous les instruments à sa disposition : enquêtes internationales diligentées par l’ONU, le Conseil de l’Europe, mais aussi par des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International. À cela s’ajoute le rapport du Comité international de la Croix Rouge sur les traitement des « High Value Detainees », rapport fondé sur les interrogatoires de quatorze détenus, dont les deux requérants. Enfin, la Cour a entendu différents experts et s’appuie sur des documents élaborés par la CIA elle même, déclassifiés depuis 2009.

Il lui faut ensuite considérer la situation personnelle des deux requérants. Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour utilise le système anglo-saxon selon lequel les faits doivent être établis « au-delà du doute raisonnable ». Certes, la Cour ne saurait se substituer aux autorités des États parties à la Convention européenne qui sont seuls compétentes pour mettre en œuvre les enquêtes indispensables. Il lui appartient en revanche, aux termes de l’article 19 de la Convention, de s’assurer que ces États ont fait le nécessaire pour que les personnes qui sont sur leur territoire bénéficient des droits garantis par la Convention européenne, en l’espèce évidemment le droit de ne pas être torturé ni soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

La Cour va donc contrôler, en quelque sorte, la manière dont l’État concerné coopère avec elle, par exemple lui transmet les documents pertinents pour l’appréciation des faits et des explications claires de nature à expliquer son attitude (par exemple : CEDH, GC, 18 septembre 2009 Varnava et a. c. Turquie, CEDH, 18 décembre 2012, Asiakhanova et a. c. Russie). En l’espèce, la Cour observe qu’elle ne dispose pas du témoignage direct des requérants, tous deux détenus à Guantanamo.

Manque de coopération et obstruction

Surtout, elle dénonce avec force le « manque de coopération » dont la Pologne a fait preuve sur ces questions. Dès 2006, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe avait, sur le fondement de l’article 52 de la Convention, initié une enquête sur les « sites noirs », les États étant tenus de donner « toutes les explications requises sur la manière dont leur droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de la Convention ». À l’époque, la Pologne avait opposé un « démenti formel » aux allégations selon lesquelles elle abriterait de tels sites sur son territoire. Par la suite, elle avait fait preuve d’un manque de coopération manifeste lorsque différentes enquêtes internationales s’étaient penchées sur cette question, en particulier celles menées par le sénateur suisse Dick Marty, intervenant à la demande de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Quant à l’enquête pénale engagée en 2008 par les juges polonais, elle n’a abouti à aucun résultat tangible.

La Cour prend donc note d’une attitude polonaise inacceptable pour un pays membre du Conseil de l’Europe, attitude qui se traduit par des refus de coopération réitérés non seulement avec la Cour mais aussi avec les autres institutions du Conseil de l’Europe. La Pologne a donc violé l’article 38 de la Convention européenne qui impose aux États de procurer à la Cour « toutes facilités nécessaires » pour l’établissement des faits.

Violation de l’article 3

De ce refus de coopération, et des éléments de preuve réunis par ailleurs, la Cour déduit que les allégations des requérants sont « suffisamment convaincantes ». Elle condamne la Pologne pour violation de l’article 3 de la Convention.

Cette violation est d’abord d’ordre procédural, puisque l’enquête pénale diligentée en Pologne n’a été ni « prompte », ni « approfondie », ni « effective », trois conditions figurant déjà dans l’arrêt El Masri c. Ex- République yougoslave de Macédoine du 13 décembre 2012.

La violation de l’article 3 est également matérielle, et la Cour analyse les traitements dont les requérants ont été victimes en Pologne pour les qualifier de tortures. S’il est vrai que ces faits sont de la responsabilité de la CIA et que les autorités polonaises n’y ont pas directement participé, elles sont néanmoins coupables de n’avoir rien fait pour les empêcher. C’est donc « l’acquiescence et la connivence » qui entrainent la violation de l’article 3 par les autorités polonaises.

À cette violation de l’article 5 s’ajoutent d’autres atteintes aux droits garantis par la Convention, droit à la sûreté (art. 5), droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8), droit à un juste procès puisque la Pologne ne pouvait ignorer que les requérants étaient détenus sans aucune intervention judiciaire (art. 6). Dans le cas particulier de M. Al Nashiri, le Protocole n°6 à la Convention est également violé, car les autorités polonaises ont permis à la CIA de déférer le requérant à une Commission militaire et l’a exposé à un risque sérieux d’être condamné à mort.

« La Pologne, c’est-à-dire nulle part »

Ces deux arrêts rendus par la Cour européenne se caractérisent par leur grande sévérité. Il est vrai que cette connivence avec la CIA conduit les autorités polonaises à des pratiques bien éloignées des standards européens en matière de droits de l’homme et que la Cour européenne a voulu rappeler l’existence de tels standards. Il n’en demeure pas moins que les auteurs principaux de ces atteintes aux droits de l’homme demeurent les États-Unis, inaccessibles pour la Cour européenne des droits de l’homme. Car ce sont eux, finalement, qui ont décidé de pratiquer la torture hors du territoire américain, en Pologne, « c’est-à-dire nulle part », pour reprendre la formule du Père Ubu.


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  • Article très précis et de qualité.

  • C’est inhumain et très gênant pour la Pologne , mais elle n’avait certainement pas le choix , les états-unis d’Amérique sont connus pour leur politique étrangère musclé . Irak pour le pétrole , Libye pour la menace d’une monnaie central entre certain pays arabes , menace contre la banque PNB paribas pour avoir  » désobéi  » a des embargo américains etc… Le gendarme du monde ( 40% du budget militaire mondial ) à tendance à se sentir chez lui , partout ! De manière plus personnelle j’ajouterai que le sort d’individus affilier à des mouvances prônant le djihâd armé ne m’intéresse pas vraiment , après la souffrance qu’ils causent dans leurs pays respectifs je n’arrive pas a les prendre en pitié .

    • La BNP a joué et a perdu. Elle connaissait les règles, savait qu’elles s’appliquaient et a eu la folie de penser pouvoir passer outre.

      Bien fait!

    • Moi j’ai pourtant lu le « Grand » Revel nous expliquer que tous ceux qui critiquaient les USA étaient des ignorants, que c’est les USA, c’est le pays du bien …

      Ah oui inutile de pointer du doigt la CIA, sinon « complotiste » …

      Enfin, pour la Pologne, après avoir fait confiance à la France et la Grande-Bretagne qui l’ont bien laissée tomber aux jougs Allemands et Russes, il est normal de se chercher un autre protecteur, ce qui veut dire payer ou faire les sales besognes …

      • On peut critiquer pour de mauvaises raisons, par antiaméricanisme, ou pour de bonnes raisons.

      • Par soucis d’équilibre et respect des D.H., j’apprécierais que ces Conseil de l’Europe, Amnesty, etc… enquêtent avec la même virulente acuité sur ce qui se passe p.ex. en la Turquie sous l’AKP, sinon dans toutes les sphères du Proche et Moyen Orient, là où leur emprise de légalistes restent d’une parfaite NULLITE !
        Facile de flinguer sur des pays d’Occident, là où les memes islamistes radicaux sévissent sous les ronrons de nos lois et magistratures « compréhensives ». Curieux, non ?

  • M’étant fait « exfiltré » par l’auteure adepte du droit (présumons-le humain), j’attends à ce que cette 2e tentative d’exprimer quelques vérités ne sera pas elle aussi « éliminée »… Merci par avance !

    Des Q / Rs à suivre avec attention (US English, avec traduction sous-titres français), cependant d’un débit fort rapide mais combien exact ! Diplomatie toute en vérités et respects des « droits humains » disions-nous ?
    Avertissons-en la masse de nos concitoyens encore assez naïfs

    > [[ Brigitte Gabriel de « Act ! for America » explique de façon magistrale pourquoi la majorité pacifique et modérée des musulmans n’a aucune espèce d’importance et pourquoi il est grand temps de jeter le politiquement correct aux ordures. ]]

    > > https://www.youtube.com/watch?v=28d04OHyhwU&app=desktop

  • La Pologne « c’est a dire nulle-part »c’est le bon mot d’un ado de 15 ans.
    Je me demande quand cette formule absolument cretine finira par disparaitre.
    Pour le moment elle semble jouir du vernis de respectabilite dont heritent toutes les salopes et les salauds
    quand ils ont fini par faire la chose la plus banale qui soit: atteindre un age avance.

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Aurélien Duchêne est consultant géopolitique et défense et chroniqueur pour la chaîne LCI, et chargé d'études pour Euro Créative. Auteur de Russie : la prochaine surprise stratégique ? (2021, rééd. Librinova, 2022), il a précocement développé l’hypothèse d’une prochaine invasion de l’Ukraine par la Russie, à une période où ce risque n’était pas encore pris au sérieux dans le débat public. Grand entretien pour Contrepoints par Loup Viallet, rédacteur en chef.

 

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Marcin M. Rzegocki est manager, professeur d’université et rédacteur. Il est directeur général de la Fondation Auxilium, une ONG polonaise qui se concentre sur des projets d’éducation et de conseil. Marcin M. Rzegocki est titulaire d’un doctorat en sciences sociales... Poursuivre la lecture

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