Bitcoin : l’administration lève le rideau sur sa doctrine fiscale

Les gains relatifs au bitcoin feront désormais l’objet d’un traitement particulièrement rigoureux de la part de l’administration fiscale.

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Bitcoin : l’administration lève le rideau sur sa doctrine fiscale

Publié le 16 juillet 2014
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Par Florent Belon

bitcoin (Crédits Zach Copley, licence Creative Commons)Les États réagissent à la concurrence des monnaies numériques

Le bitcoin est un sujet récurrent de Contrepoints. Pour rappel, l’originalité de cette monnaie est de ne pas être, dans son principe, dépendante d’un État ou d’une banque centrale et de leurs décisions. Historiquement les banques centrales ont pris des décisions en matière de création monétaire génératrices d’inflation et donc de dépréciation de la monnaie. Elle relève d’un réseau décentralisé. En revanche elle n’a pas de force légale à la fois concernant son cours, sa convertibilité ou l’obligation pour un commerçant de l’accepter. Il s’agit par conséquent d’une monnaie conventionnelle. Pour aller plus loin : FAQ de la Fondation Bitcoin.

La Banque de France a réalisé une note en décembre 2013 qui a eu l’honneur d’un billet de h16. Cette note a le mérite de commenter le statut juridique du bitcoin en droit français. Ces commentaires sont repris dans le rapport de juin 2014 ci-après : « La monnaie virtuelle ne représentant pas une créance sur l’émetteur et n’étant pas émise contre la remise de fonds, au sens de la directive monnaie électronique 2 (DME2), la qualification de monnaie électronique ne peut être retenue, en l’état des textes. Les monnaies virtuelles ne sont également pas des instruments de paiement tels que définis par le c) de l’article L.1334 du code monétaire et financier. Néanmoins elles peuvent en remplir la fonction économique, sur une base conventionnelle et privée. Les monnaies virtuelles n’entrent également dans aucune des catégories des instruments financiers telles que définies par l’article L.2111 du code monétaire et financier.» L’Autorité Bancaire Européenne a également publié une note défavorable en date du 04 juillet 2014.

La définition de la monnaie sous le terme de « représentation d’une créance sur l’émetteur » est sujette à débat. Cette définition de monnaie se confond alors avec celle de crédit, que Coquelin conteste si justement dans son ouvrage Du Crédit et des Banques page 102. Mais selon la définition de la monnaie de Coquelin, cette dernière a une valeur intrinsèque, une valeur d’usage hors celui de monnaie, ce qui n’est pas le cas du bitcoin. Pour aller plus loin voir également un article précédent de l’institut Coppet. On relèvera quelques récents signes encourageants de la part de la Californie, du Canada et un biais favorable de la Suisse.

Le cours du bitcoin ayant fortement progressé depuis son apparition, la question de la fiscalité, notamment relative aux gains réalisés, s’est posée.

Fiscalité toujours

L’administration fiscale américaine (IRS – Internal Revenue Service) a publié une circulaire du 25 mars 2014 dans laquelle elle impose tout gain. L’imposition est similaire à celle réalisée à propos d’un actif de droit commun, non comme un gain de change sur devises étrangères. Toute activité relative au bitcoin n’est pas considérée comme une activité professionnelle (Quote 9).

Le Code général des impôts ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux gains réalisés dans le cadre du patrimoine privé en cas de change de devises (l’article 150 ter du CGI prévoit l’imposition des seuls gains réalisés sur marchés à terme d’instruments financiers, le cas échéant relatifs à des parités de change sur devises, dispositions commentées dans le BOFiP sous la référence BOI-BNC-SECT-50-10) et encore moins de bitcoin. La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée au sujet de l’imposition ou non du gain et de sa catégorie d’imposition. Jusqu’alors l’administration ne s’était prononcée que dans un rescrit privé rendu public par son auteur.

L’administration prend officiellement position dans le BOFiP. Ces commentaires administratifs s’intègrent dans la volonté du ministère des Finances de réguler les « monnaies virtuelles ». On relèvera que le terme « virtuelles » semble non approprié ou péjoratif pour définir une monnaie numérique mais qui se veut une réelle monnaie.

Définition adoptée par l’administration fiscale

« Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal. Les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plates-formes internet créées afin de permettre l’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal. »

L’administration fiscale ne reconnaît pas au bitcoin le statut de monnaie. Elle le qualifie seulement d’unité de compte. Elle suit ainsi la qualification formelle adoptée par la Banque de France.

Imposition de gains

« L’émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d’une intention spéculative. Les produits tirés de cette activité, lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du CGI. Il est précisé que les gains sont imposables, quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les bitcoins sont échangés (échange des bitcoins contre des euros, mais aussi achats de biens de toute nature réglés par des bitcoins : dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis). »

De façon générale, les bénéfices non commerciaux (BNC) sont des revenus issus de l’exercice à titre indépendant d’un art ou d’une science. Mais ils accueillent également les profits ne relevant d’aucune autre catégorie d’imposition sur le revenu.

L’administration énonce ainsi dans le BOFiP sous la référence BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 au paragraphe n°690 que « l’article 92 du Code général des impôts permet d’appréhender un certain nombre de revenus non dénommés et de profits divers, parfois accidentels ou occasionnels, sous réserve que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement. Le point de savoir si une somme déterminée présente ou non le caractère d’un revenu non commercial imposable est une question de fait que seul un examen des conditions, qui sont à l’origine de son versement, peut permettre de résoudre, dans chaque cas d’espèce. » Les gains au Poker en sont une récente illustration

La jurisprudence du Conseil d’État (arrêt du 19 avril 1972 – ou Conseil d’État du 15 octobre 1990) juge en principe que les profits retirés par un contribuable sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils ont nécessité une activité spécifique du contribuable. En revanche, lorsqu’ils sont obtenus de manière passive, ces profits ne constituent pas un profit imposable.

L’administration semble juger que par nature une transaction relative au bitcoin est réalisée avec une intention spéculative. Elle mentionne « l’acquisition en vue de leur revente », mais énonce ci-dessous  que les conditions d’acquisition, la durée de détention ne distinguent pas une opération non spéculative non imposable d’une opération spéculative et imposable, mais seulement une activité occasionnelle imposée en BNC d’une activité habituelle imposée en BIC. Ceci est confirmé par la rédaction du texte de l’actualité du BOFiP. On peut s’interroger quant à cette appréciation dans certains cas où de jeunes gens passionnés de nouvelles technologies et tendances ont miné quelques bitcoins lors de ses débuts ou en ont acquis par adhésion au concept pour une poignée d’euros. Leur revente après plusieurs années passées dans l’oubli ne plaide pas pour une appréciation d’acquisition en vue de leur revente ou d’opération spéculative.

« Si l’activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux. » « Les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition…). »

« Le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article L.110-1 du Code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du CGI. »

Considéré par l’administration comme BNC ou BIC, le gain fera selon elle par conséquent toujours l’objet d’une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. En cas de montant de cession limité (32 900 € en 2014 si BNC) le contribuable relèvera du régime micro permettant un abattement de 34% sur le montant de la cession, mode de calcul favorable en cas gain de plus de 200%. Autre mesure d’adoucissement, on pourra le cas échéant, et lorsque les critères en seront remplis, demander le bénéfice du système du quotient au titre de revenus exceptionnels (BOI-IR-LIQ-20-30-20). Cette position administrative s’applique à tout revenu issu de bitcoin au titre de revenus afférents à une année d’imposition non prescrite.

L’administration fiscale ne bénéficie actuellement pas d’informations relatives aux transactions en bitcoin réalisées par un contribuable français contrairement aux opérations concernant des produits d’épargne et financiers courants pour lesquels les établissements bancaires lui envoient des IFU (formulaires n°2561 et suivants). Il apparaît difficile pour elle de détecter que des opérations ont été réalisées hors les cas de déclarations Tracfin réalisées par des établissements financiers, et autres professionnels soumis à l’obligation de déclaration de soupçons ou d’ESFP (examen contradictoire de la situation fiscale personnelle article L.59 du LPF). Le communiqué du 11 juillet énonce la volonté de prise d’identité lors d’ouverture de compte auprès d’une plate-forme… Pour aller plus loin à propos de l’anonymat.

Traitement social

En l’absence d’exercice habituel, l’assujettissement des gains à des cotisations sociales non salariées est à écarter. Par conséquent, si le gain est considéré comme imposable au titre des BNC, il sera soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au taux actuel de 15,5%. En effet, l’article L.136-6, I-f du Code de la sécurité sociale prévoit l’imposition des revenus imposables à l’impôt sur le revenu et non soumis à cotisations sociales.

En matière déclarative, on devra reporter le montant imposable en case 5HY du formulaire n°2042-Cpro.

Assiette des droits de succession et donation et de l’ISF

L’article 885 D du CGI relatif à l’assiette de l’ISF procède à un renvoi de principe à celle des droits de mutation à titre gratuit par décès. L’article 750 ter du CGI dispose que lorsque le défunt a son domicile en France, l’ensemble de ses biens sont soumis aux droits.

Par conséquent, les dispositions légales générales incluent le bitcoin comme tout autre droit mobilier à valeur patrimoniale.

Pas de pitié pour le bitcoin

Les gains relatifs au bitcoin font ainsi l’objet d’un traitement particulièrement rigoureux de la part de l’administration (qui pourrait néanmoins être en cela contredite par la jurisprudence en des cas d’espèces exempts de spéculation). Reste que la menace principale pour cette monnaie devrait résider, outre une perte de confiance et de crédibilité en raison de défaillances majeures de ses acteurs, celle d’une réglementation castratrice la privant de ses avantages comparatifs aux monnaies d’État ou en réduisant fortement la portée.

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En savoir plus sur les monnaies numériques : Le Coin Coin

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  • L’administration pourrait bien être piégée par sa conception « virtuelle » erronée du bitcoin : dès qu’il sera utilisé comme une monnaie réelle, c’est à dire pour acheter et vendre, de la main à la main ou du mobile au mobile, des biens et services entre particuliers, elle sera hors circuit. L’intérêt de l’achat de bitcoin ne sera pas la spéculation, mais le gain immédiat en TVA ou charges sociales. Tous ses efforts faits pour décourager les paiements en liquide deviendront caducs.

    • Ah ah en effet, si d’ici quelques années le cours du bitcoin augmente considérablement et que l’écosystème des utilisateurs/marchands acceptant les bitcoins grossit, les possesseurs de bitcoins pourront alors les dépenser sans avoir besoin de les reconvertir en euros ou en dollars.
      L’impot sur la plus value de capital n’aura alors plus aucune portée.

      • contre lesquels les bitcoins sont échangés (échange des bitcoins contre des euros, mais aussi achats de biens de toute nature réglés par des bitcoins : dans ce cas, le gain doit être déterminé par référence à la valeur en euros du bien acquis)

        Pas si sur : ils ont inventé un nouveau délit : la plus value sur monnaie virtuelle. C’est Brig Brother et le meilleur des mondes, car il faudra se justifier => panne matériel informatique interdite !!!

        • C’est juste inconcevable. Ils ne taxeront rien sur mes achats, jamais.
          Que les Ploutocrates commencent à payer leur impôt, on verra ensuite.

          • Ils sont à des années lumières de comprendre, trop habitués à croire que ce sont eux qui décident.
            Et ils n’ont aucune envie de payer. L’argent gratuit des autres a trop bon gout pour les Copains.

      • L administration francaise comme us enonce que le gain doit être constate y compris en cas d’échange de bitcoin contre tout bien. Reste la difficulté du contrôle.

        • Je vends une literie d’occasion en bitcoins, et je me sers des bitcoins un an après pour m’acheter une oeuvre d’art. Comment l’administration peut-elle me taxer si je ne coopère pas ?

  • Assiette des droits de succession et donation et de l’ISF

    Comment faire si les clefs sont sur un ordinateur de poche de la personne décédée ?

    Cela tient du gag :mrgreen:

  • Une boite offshore, un compte bitcoin et c est parti

  • Bercy et l’Etat français crèveront bien avant le BTC. Des grands naïfs, ivres morts au volant de leur berline, qui vont droit vers le platane.

  • « L’émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d’une intention spéculative » : J’adore ce genre de phrase, elle condense toute la beauté du concept.
    Cela veut dire que, contrairement à l’achat de monnaie fiduciaire dont le tirage est infini et la valeur nulle, l’achat de bitcoin est un acte intelligent de prédiction de hausse de sa valeur (définition de spéculation dans le sens de l’achat).
    J’adore quand une administration avoue que ce sont des voleurs et des mafieux.

  • Que les fous qui suivront ces directives fiscales lèvent le doigt !
    Sérieusement, il faut être vraiment tapé pour aller déclarer ses Bitcoins en vue de payer l’ISF ou autre. Et puis, je vois bien les deux Dupondt de Bercy nous dire:
    Bonjour Monsieur, veuillez nous laisser un accès à votre ordinateur afin que nous puissions voir si vous n’y cachez pas quelques liasses de Bitcoin ou autre: nous avons quelques soupçons sur la véracité de votre déclaration fiscale.

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