La décision d’enquête européenne

Après le mandat d’arrêt, la décision d’enquête marque un nouveau pas vers la mise en œuvre effective d’un espace judiciaire européen.

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La décision d’enquête européenne

Publié le 23 mai 2014
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Par Roseline Letteron.

Flag of European UnionLa directive du 3 avril 2014, publiée le 1er mai, met à la disposition des États membres de l’Union européenne un nouvel instrument juridique : la « décision d’enquête européenne ». Il  s’agit de permettre à un État d’exécuter des mesures d’enquête à la requête d’un autre, sur la base de la reconnaissance mutuelle.

Concrètement, il sera désormais possible de demander à un État membre d’obtenir des preuves, à charge ou à décharge, auditions de témoins, perquisitions, interceptions de télécommunications, accès aux informations bancaires etc. La procédure pourra être utilisée pour n’importe quelle infraction, mais il est clair que l’enjeu est essentiel en matière de criminalité organisée et de blanchiment, dans la mesure où l’enquête européenne pourra intervenir avant que les intéressés aient fait disparaître les éléments compromettants.

Un élément de l’espace judiciaire européen

Après le mandat d’arrêt, la décision d’enquête marque un nouveau pas vers la mise en œuvre effective d’un espace judiciaire européen, conformément à l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’UE, principe repris dans le rapport du parlementaire européen Nuno Melo remis en janvier 2014. Après le droit de l’extradition, c’est donc celui de la preuve qui repose désormais sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, qui constitue le socle de la coopération judiciaire.

L’initiative de ce texte incombe à six États : Belgique, Bulgarie, Estonie, Espagne, Autriche, Slovénie et Suède. Adoptée par le Conseil et le parlement européen, la directive doit aujourd’hui être transposée par l’ensemble des États de l’UE. Un certain délai va donc s’écouler avant sa mise en œuvre effective, car les États ont jusqu’au 22 mai 2017 pour adopter les textes indispensables à cette transposition dans leur ordre interne.

Unifier le droit européen de la preuve

La directive présente l’intérêt d’unifier le droit européen de la recherche de la preuve, que l’on pourrait présenter comme une stratification de textes, ensemble disparate dont la lisibilité n’est pas la qualité principale. On peut citer la Convention du Conseil de l’Europe de 1959 sur l’entraide judiciaire en matière pénale complétée ensuite par trois protocoles, la Convention de mai 2000 sur l’entraide judiciaire pénale entre les États membres de l’UE également complétée d’un protocole de 2001, sans oublié la décision-cadre du 18 décembre 2008 qui crée un mandat européen d’obtention de preuves. Ce dernier texte pourrait être présenté comme une sorte d’anticipation de la décision d’enquête européenne. En réalité, il n’a été que très peu appliqué, car il ne couvrait pas l’ensemble des actes d’enquête et était par ailleurs entièrement facultatif. L’État sollicité pouvait donc parfaitement faire la sourde oreille à une demande, sans pour autant violer ses obligations.

La décision d’enquête européenne remplace l’ensemble de ces procédures et apparaît ainsi comme un élément d’une indispensable simplification des procédures. Cette simplification apparaît également si l’on considère les conditions de mise en œuvre de la décision d’enquête européenne.

Conditions d’emploi de la procédure

La décision d’enquête européenne doit être émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquêtes dans un autre État membre. La directive prend soin de préciser que cette procédure ne concerne pas seulement les procédures pénales, mais aussi celles engagées par des autorités administratives, lorsque les faits ont une dimension pénale. Tel est le cas par exemple de la fraude fiscale, dans laquelle l’enquête est effectuée par une autorité administrative mais peut conduire à une condamnation pénale.

L’État d’exécution agit-il pour autant comme le simple mandataire de l’État d’émission ? Pas tout à fait, car la directive lui offre la possibilité d’écarter la demande d’enquête, lorsqu’elle risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité où à une immunité.

Certes, la procédure est conçue comme devant s’appliquer largement, mais elle ne doit pourtant pas apparaître banale. La directive énonce en effet que l’émission de la décision d’enquête européenne doit être nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures engagées. Cette double condition permettra aux juges d’apprécier les recours prévus contre cette décision, recours qui pourront être déposés tant dans l’État d’émission que dans celui d’exécution. Une jurisprudence devrait alors se développer, appréciant la nécessité de la procédure par rapport à celle de l’enquête, et intégrant l’intérêt des droits de la défense dans le contrôle de proportionnalité.

Enfin, la directive se préoccupe de la rapidité de la procédure, dans le but sans doute d’éviter les demandes dilatoires de décision d’enquête européenne, dont il convient de rappeler qu’elles sont ouvertes à la défense. Il est donc prévu que les États membres accusent réception d’une décision dans un délai de trente jours et disposent ensuite de quatre-vingt-dix jours pour exécuter la mesure d’enquête. Un délai qui devrait faire rêver les autorités judiciaires françaises habituées à des durées beaucoup plus longues pour les enquêtes menées sur le territoire. Il n’en demeure pas moins vrai que ce délai risque d’être considérablement rallongé par les recours dont on ignore encore l’organisation exacte.

Pour le moment, la décision d’enquête existe sur le papier et quelques années seront nécessaires non seulement pour l’intégrer dans le droit interne des États mais aussi pour la mettre en pratique. Le précédent du mandat d’arrêt européen laisse augurer un véritable succès, dès lors que cette procédure répond à un besoin réel. Et il ne fait guère de doute que cette décision d’enquête européenne devrait constituer un instrument redoutable de lutte contre la criminalité organisée, et plus particulièrement la délinquance financière.


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  • Et une médaille pour le mercenaire massacrera le plus d’Ukrainiens anti-Putch et d’enfants j’imagine.

    Enfin tout ça pour dire, faire une unification pour aller vers le gouvernement mondiale (au prix notamment de crimes atroces comme en Ukraine et dans les Républiques ex Ukrainiennes) n’est pas à mon sens source enthousiasme.

  • Avant de s’armer d’instruments enquêtes U.E. et d’une présumée efficacité du « système », il me semble utile de questionner et d’auditer courageusement le manque d’efficacité de nos systèmes nationaux exerçant cette justice, non peut-être ?
    En remettre une couche supra n’annihile pas les travers maintes fois constatés par dessous !

  • Vers la mise en place d’un état autoritaire?Désormais tout est prêt…Plus aucune limite car les exceptions seront progressivement supprimées…Comment auraient fini les protestants fuyant les persécutions?Comment aurait fini Descartes réfugié en Hollande pour échapper aux caprices royaux?

  • Les commentaires sont fermés.

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