Le droit à l’oubli de Florence Rey

Florence Rey, dont on parle à nouveau à l’occasion de « l’affaire Dehkar », et qui a payé sa dette, peut-elle revendiquer un droit à l’oubli ?

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René Magritte, L'assassin menacé, 1927.

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Le droit à l’oubli de Florence Rey

Publié le 28 novembre 2013
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Par Roseline Letteron.

René Magritte, L'assassin menacé, 1927.
René Magritte, L’assassin menacé, 1927.

 

Le 20 novembre 2013, Abdelhakim Dekhar était arrêté dans un parking à Bois-Colombes. Il est aujourd’hui mis en examen, soupçonné d’être l’auteur des tirs qui ont gravement blessé un photographe de Libération. Dans cette affaire, la justice doit donc désormais suivre son cours, avec sérénité.

Le problème est que l’affaire Dekhar renvoie à une affaire antérieure dont elle ravive le souvenir, et que les médias rappellent largement. Abdelhakim Dekhar avait été condamné en 1998 à quatre années pour association de malfaiteurs, dans le cadre de l’affaire « Florence Rey – Audry Maupin ». En octobre 1994, ces deux jeunes gens, respectivement âgés de dix-neuf et vingt-deux ans, prenaient en otage un chauffeur de taxi et son passager, et entamaient une course poursuite qui se terminait Place de la Nation, après avoir fait cinq victimes.

Si Audry Maupin a été tué par la police, Florence Rey est toujours vivante. Elle a été condamnée à vingt ans de prison en 1998, libérée en 2009 après avoir été incarcérée durant quinze ans. Depuis 2009, personne n’a entendu parler d’elle, et son avocat fait savoir qu’elle mène une vie discrète, qu’elle travaille habituellement, même si elle est actuellement à Pôle Emploi. Par son intermédiaire, elle déclare qu’elle n’a plus aucun lien avec Dekhar, et elle le qualifie de « sinistre personnage« .

Certes, il n’est pas question de remettre en cause les crimes commis par Florence Rey. Ils sont extrêmement graves, et sa condamnation était parfaitement proportionnée à ses actes. Il n’empêche qu’elle a, selon la formule consacrée, « payé sa dette », et qu’elle est aujourd’hui titulaire des mêmes droits que n’importe quel citoyen. Dans le cas présent, la question posée est donc de savoir si elle peut revendiquer un droit à l’oubli.

Droit à l’oubli numérique et droit à l’oubli dans la presse

La consécration d’un droit à l’oubli numérique, auquel se réfère notamment le droit de l’Union européenne, a permis, si l’on ose dire, de faire sortir de l’oubli le droit à l’oubli. Il confère aujourd’hui à l’individu le droit d’exiger la suppression définitive de données personnelles le concernant. Cette approche récente du droit à l’oubli numérique a eu pour effet de faire passer au second plan son application la plus ancienne, en matière de presse.

L’oubli imposé par la loi

La loi peut certes imposer le silence à la presse en matière de condamnations pénales. C’est précisément l’objet des lois d’amnistie, qui interviennent généralement dans le but d’imposer une réconciliation après un conflit, et l’on songe aux amnisties intervenues après la Commune ou la guerre d’Algérie. Dans ce cas, le rappel par la presse d’une condamnation amnistiée est toujours fautif (par exemple : Crim. 15 mars 1988). Les effets sont identiques en matière de réhabilitation, procédure qui permet à un condamné qui a purgé sa peine de bénéficier de l’effacement de sa condamnation, et donc du droit à l’oubli, s’il n’a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation pendant un certain délai (art. 133-12 c. pén.). Inutile de dire que, compte tenu de la gravité de ses crimes, Florence Rey n’a été ni amnistiée ni réhabilité.

L’oubli imposé par la jurisprudence

Se voit-elle pour autant refuser tout droit à l’oubli ? Certainement pas car l’essentiel du droit à l’oubli a une origine jurisprudentielle. Plus précisément, il apparaît avec la très célèbre affaire Landru, en 1965, sous la plume très critique du Professeur Gérard Lyon-Caen. À l’époque, l’ancienne maîtresse du célèbre criminel demandait, devant le juge civil, réparation du préjudice que lui causait la sortie d’un film de Claude Chabrol, relatant une période de sa vie qu’elle aurait préféré enfouir dans le passé. Le juge a alors évoqué une « prescription du silence« , pour finalement rejeter la demande au motif que la requérante avait elle-même publié ses mémoires, et que le film reprenait des faits relatés dans des chroniques judiciaires parfaitement accessibles (TGI Seine, 14 octobre 1965. Mme S. c. Soc. Rome Paris Film, confirmé en appel : CA Paris 15 mars 1967).

Le terme de « prescription du silence  » était l’objet même de la critique de Gérard Lyon-Caen, car elle laissait supposer une certaine automaticité. Or, le juge apprécie ce type d’affaire au cas par cas, en fonction des intérêts en cause, et de la réelle volonté de discrétion affirmée par l’intéressé. C’est sans doute pour cette raison que le TGI de Paris, dans une décision Madame M. c. Filipacchi et Cogedipresse du 20 avril 1983, va finalement consacrer la notion nouvelle : « Attendu que toute personne qui a été mêlée à des évènements publics peut, le temps passant, revendiquer le droit à l’oubli (…) ; Attendu que ce que droit à l’oubli qui s’impose à tous, y compris aux journalistes, doit également profiter à tous, y compris aux condamnés qui ont payé leur dette à la société et tentent de s’y réinsérer« .

Le droit à l’oubli a donc intégré le droit positif il y a déjà plusieurs décennies, par la voie de la responsabilité civile. Rien n’interdit cependant à l’intéressé d’invoquer devant le juge pénal son droit à l’oubli, dès lors qu’il est constitutif d’une violation de la vie privée, voire d’une diffamation. Tel serait le cas, par exemple, si la presse, rappelant le passé de Florence Rey, révélait des informations permettant d’identifier le lieu où elle réside. C’est le sens de la décision du CSA du 10 janvier 2010, qui rappelle à France 2 que l’émission « Faites entrer l’accusé » doit s’abstenir de donner à l’antenne des informations relatives à la vie présente de la personne condamnée. Lorsque celle-ci s’exprime dans l’émission, elle doit également pouvoir obtenir le floutage de son image et la transformation de sa voix.

Étendue du droit à l’oubli

Quelles seraient les chances de succès de Florence Rey, si elle saisissait le juge pour atteinte au droit à l’oubli ? Pour le moment, il faut bien le reconnaître, elles sont assez limitées, car la jurisprudence considère que la violation du droit à l’oubli n’est constituée que si la publication ne peut être justifiée par « aucune nécessité évidente de l’information immédiate ou de la culture historique des lecteurs » (TGI Paris 20 avril 1983, Mme M. c. Kern). Dans le cas de Florence Rey, il est clair que « la nécessité évidente de l’information » existait dans les jours qui ont suivi l’arrestation d’Abdelhakim Dekhar. La nécessité est cependant de moins en moins évidente au fur et à mesure que les jours passent. Quant à la « culture historique », elle n’entre pas en ligne de compte, dès lors que le nom de Florence Rey est prononcé uniquement en liaison avec un fait divers tristement actuel.

Le juge s’efforce donc de trouver un équilibre entre le droit légitime à l’information et le droit à l’oubli de celui ou celle dont le nom est de nouveau stigmatisé dans la presse. Il appartient donc aux journaux de se montrer responsables, et de ne pas chercher à faire de Florence Rey un objet de curiosité médiatique. Dans le cas contraire, celle-ci serait bientôt fondée à invoquer son droit à l’oubli et à obtenir réparation. Considéré sous cet angle, le droit à l’oubli est aussi un moyen de ne pas transformer la coupable en victime.


Sur le web.

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  • J’ai un problème avec la notion de « payer sa dette ». Pour moi, quand on a tué 5 personnes et qu’on finit en taule pour 15 ans (une vie=3 ans avec ces maths-là), on n’a pas purgé sa dette en sortant libre. La prison fait seulement partie du châtiment. Nous avons plus droit de nous souvenir de ses méfaits qu’elle n’a le droit d’exiger que nous n’en parlions plus.
    Heureusement, Internet permet de passer outre ces bêtises : Nous en parlerons autant que nous le voudrons, ici et ailleurs, et aucune décision de justice ne pourra imposer à des millions de gens de cesser de penser ce qu’ils veulent penser.

    Merci, cependant, de cet éclairage juridique.

    • je suis d’accord payer sa dette c’est indemniser les victimes.
      dans la situation actuelle la mise en prison est un châtiment de l’état pour montrer à ses sujet son pouvoir et qu’ils ont intérêt à continuer à obéir, mais comme l’écartèlement au moyen age ça sert surtout pour l’état à intimider les gens honnête pour qu’ils continues à obéir plus que de ‘payer sa dette’ aux victimes

      quelqu’un qui vole un bien (la victime n’a plus le bien) et qui est condamnés à de la prison avec surcis, ce n’est pas payer sa dette à la victime, payer ça dette c’est être condamné à travailler (de grès ou de force)
      xx années et que l’argent aille en dédommagement à la victimes.

  • Bonjour
    Personnellement je suis contre tout notion d’oubli, « le mal qui est fait est fait ».

    Vous dites:
     » La loi peut certes imposer le silence à la presse en matière de condamnations pénales »
    tout est dit.

  • Très bon rappel de ce qu’est en fait la force de la chose jugée, et arrêtez moi si je me trompe ?

    Florence Rey a été jugée, mal ou bien, ce n’est pas le sujet, mais cela ne saurait dépendre de la vindicte populaire à postériori.

    Les faits dont s’est rendu coupable Florence Rey sont passés dans le domaine public, dès lors il est fréquent de constater que l’analyse se fasse au travers du livre ou du cinéma.

    Il faut également considérer que ses actions ont impliqué d’autres personnes dont certaines sont décédées, hélas; elle n’était pas seule partie prenante, ce n’est pas comme si elle n’avait pas respecté un feu rouge ou fraudé le fisc.

    Encore une fois, des débats sont ouverts au sujet du droit à l’oubli numérique où même des historiens semblent s’y opposer.
    Ils confondent l’histoire qui est l’étude des faits (et s’agissant d’une procès ils découlent en partie de la procédure et de sa sanction), avec un étalage malsain à postériori, véritable jugement populaire.

    Internet est curieusement apprécié comme étant une zone de non droit, cette distinction est permise et renforcée en partie par le relatif anonymat que procure ce moyen de communication.
    Loin de moi l’idée de remettre en cause cela, mais il faut expliquer que cet anonymat a un prix : celui qu’un avis ainsi formulé ne saurait être considéré, sinon être radio corbeau.
    L’accusation, la dénonciation, la critique fusse-telle élogieuse, doivent se faire à visage découvert pour prétendre à valeur de témoignage et ainsi agrémenter l’histoire.

    Qui parle ? un écrivain ou un cinéaste en relatant une histoire (les faits, encore une fois…) engagent leur responsabilité.
    Moi, derrière mon clavier et sous couvert de pseudonyme, je ne peux prétendre à ce que mon opinion soit légitimée, et c’est bien ainsi.

    En tout état de cause, il est inutile de légiférer sur ce sujet, sinon à bloquer le système.

    Le juge, le cas échéant, et comme vous l’expliquez parfaitement, doit veiller à garantir qu’il n’y ait pas violation de la vie privée ou diffamation.

    Vous lire est toujours un réel plaisir.

    • « L’accusation, la dénonciation, la critique fusse-telle élogieuse, doivent se faire à visage découvert »

      qui a écrit cette phrase?

      • N’oubliez pas ceci sinon à tronquer le sens de la phrase : « pour prétendre à valeur de témoignage et ainsi agrémenter l’histoire » et encore cela « Moi, derrière mon clavier et sous couvert de pseudonyme, je ne peux prétendre à ce que mon opinion soit légitimée, et c’est bien ainsi ».

        Comme ça, c’est mieux.

  • « faire de Florence Rey un objet de curiosité médiatique »

    Fallait pas participer au massacre de 5 personnes ou faire comme l’autre qui se tape des prostituées déguisé en SS et braille parce que quelqu’un a tout filmé et balancé sur le Net. Faut assumer ses actes.

  • Il me semble que cette dame à purgée sa peine …Donc on n’a plus le droit de l’embêter !

  • Incroyable TGI Paris 1983 quelle belle époque . d’ abord  » le droit à l’ oubli …. ce droit à l’ oubli qui s’ impose à tous .  » Les proches des 5 morts de Maupin ont une mémoire y compris visuelle , reconnaitre de vive voix sa compagne :  » tiens c’ est l’ ex compagne de . …..’ c’ est donc un délit ?
    Ensuite  » ….ont payé leurs dettes à la société et tentent de s ‘ y réinsérer  » Payer la dette à la société c’ est une chose , la payer à la victime c’ en est une autre la victime n’ est pas la société et inversement .
    De plus c’ est la société qui entretient les détenus ….
    Jugement récent Amiens : Ivresse au volant , 4 morts , 18 mois ferme , 18 de sursis. La  » dette à la société  » sera payée . l’ oubli se meurt mais la mémoire ne se rend pas !

  • Et pourquoi pas un droit à la réécriture de l’histoire, au révisionnisme, au négationnisme aussi?

  • pas cher payé sa dette ,etles 5 morts ,c’est sur qu’il ne vont pas se plaindre de leur sort

  • Les commentaires sont fermés.

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