Le mariage pour tous aux États-Unis : la Cour Suprême avance à petits pas

Le débat sur le mariage pour tous aux États-Unis se développe à partir d’une bataille judiciaire entre le droit fédéral et le droit des États fédérés, bataille arbitrée finalement par la Cour Suprême fédérale.

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Le mariage pour tous aux États-Unis : la Cour Suprême avance à petits pas

Publié le 3 juillet 2013
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Le débat sur le mariage pour tous aux États-Unis se développe à partir d’une bataille judiciaire entre le droit fédéral et le droit des États fédérés, bataille arbitrée finalement par la Cour Suprême fédérale.

Par Roseline Letteron.

Les deux décisions rendues par la Cour Suprême américaine le 26 juin 2013 et portant sur le mariage pour tous illustrent parfaitement la complexité du système juridique américaine. D’une part, le partage des compétences révèle, dans beaucoup de domaines, une certaine faiblesse de l’État fédéral par rapport aux États fédérés. D’autre part, la puissance judiciaire, et notamment celle de la Cour Suprême s’exerce largement face à un Congrès trop souvent affaibli par les clivages politiques.

Dans le système juridique américain, le droit du mariage relève, pour l’essentiel, de la compétence des États fédérés. Treize d’entre eux ont déjà adopté une législation autorisant le mariage pour tous (Massachussetts, Maine, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, New York, Washington, Rhode Island, Delaware, Minnesota, Maryland, Californie) auxquels il faut ajouter le District of Columbia. Cette liste illustre parfaitement la « géopolitique » du mariage pour tous, adopté par l’ensemble des États de la Nouvelle Angleterre, alors que les États sudistes et la « Bible Belt » y demeurent largement opposés. L’évolution apparaît néanmoins relativement rapide dans ce domaine, et on observe que le mariage pour tous a été autorisé dans six États nouveaux, entre janvier et juin 2013.

Le droit américain fait donc coexister cinquante systèmes juridiques différents auquel s’ajoute un droit fédéral aux compétences finalement relativement réduites. Le débat sur le mariage pour tous, comme d’ailleurs beaucoup de débats aux États-Unis, se développe ainsi à partir d’une bataille judiciaire entre le droit fédéral et le droit des États fédérés, bataille arbitrée finalement par la Cour Suprême fédérale. Cette dernière vient précisément de rendre deux décisions favorables au mariage pour tous. Dans les deux cas cependant, elle se prononce de manière indirecte, le débat juridique portant sur des problèmes connexes.

Le DOMA et le principe de non discrimination

La première décision, du 26 juin 2013, United Stated v. Windsor et alii déclare inconstitutionnel le Defense of Marriage Act (DOMA) de 1996. Ce texte fédéral définissait le mariage comme l’union légale d’un homme et d’une femme, et faisait donc obstacle à la reconnaissance, par le droit fédéral, des unions homosexuelles autorisées par les États fédérés. Il empêchait ainsi les conjoints de bénéficier des droits garantis par les lois fédérales, notamment en matière sociale ou fiscale. Tel était le cas d’Edith Windsor qui, à la mort de sa compagne qu’elle avait épousée au Canada, a été contrainte de payer un impôt très lourd pour la transmission d’un bien immobilier, impôt dont elle n’aurait pas été redevable si son mariage avait été reconnu par les autorités fédérales américaines.

La Cour Suprême, dans sa décision de juin 2013, ne consacre pas le mariage pour tous comme un « Constitutional Right » qui s’imposerait aux États fédérés et conférerait ainsi automatiquement aux couples homosexuels tous les droits des conjoints unis par le mariage. Elle se borne à déclarer que l’absence de reconnaissance des droits des personnes mariées dans le système fédéral est discriminatoire. En effet, le maintien du DOMA entrainerait la mise en place d’un mariage à deux vitesses, les couples homosexuels et leurs enfants ne bénéficiant pas des mêmes droits, au niveau fédéral, que les familles hétérosexuelles. L’évolution est importante, car la Cour Suprême tire ainsi toutes les conséquences juridiques du mariage pour tous. En revanche, cette décision n’interdit évidemment pas aux États fédérés qui le refusent de persévérer dans leur position.

La « Prop 8 » californienne

La seconde décision Hollingsworth v. Perry est une décision d’irrecevabilité. Elle concerne le mariage pour tous qui a été brièvement autorisé en Californie en 2008, avant qu’un référendum initié par les opposants (la « Proposition 8 ») conduise à l’inscription dans la constitution de l’État d’une définition du mariage comme l’union d’un homme et d’une femme. À l’époque, cette « Prop 8 » fut adoptée avec 52,2% des suffrages.

Deux femmes, Kristin Perry et Sandra Stier, qui s’étaient mariées en 2008 mais dont la licence de mariage avait été annulée après le référendum, ont alors engagé une bataille judiciaire. En 2010, la « Proposition 8 » a été jugée inconstitutionnelle par la Cour fédérale de San Francisco au motif qu’elle était discriminatoire et le combat a continué devant les juges de l’État fédéré.

La Cour Suprême fédérale a cependant été saisie, et s’est prononcée non pas sur la constitutionnalité du mariage pour tous, mais plus modestement sur la recevabilité du recours des opposants au mariage pour tous. Ont-ils intérêt pour agir devant la Cour Suprême fédérale, dans la seule mesure où ils sont à l’origine de la proposition de referendum ? La Cour Suprême répond par la négative, estimant que leur intérêt est trop général, la jurisprudence ne reconnaissant l’intérêt pour agir des personnes privées que lorsqu’elles peuvent se prévaloir d’un préjudice à la fois concret et particulier. Tel n’est évidemment pas le cas en l’espèce, puisque les opposants au mariage pour tous ne subissent aucun préjudice lié à l’existence de ce mariage.

En rejetant l’intérêt pour agir des opposants, la Cour renvoie l’affaire sur le fond devant la Cour Suprême de l’État de Californie. La Cour d’appel du 9e district de Californie a d’ailleurs rendu, dès le 28 juin, une décision énonçant que la suspension des mariages entre personnes de même sexe est désormais levée avec effet immédiat, en attendant la décision au fond. Et de fait, l’union de Kristin Perry et Sandra Stier a été immédiatement célébrée à San Francisco.

Dans la décision DOMA, la Cour se prononce sur les droits fédéraux attachés au mariage. Dans l’affaire de la « Proposition 8 », elle affirme l’irrecevabilité du recours des opposants. Dans les deux cas, elle utilise une démarche indirecte pour promouvoir le mariage pour tous et garantir l’absence de discrimination.

La décision de neuf personnes

Ces deux décisions montrent, à l’évidence, que le fédéralisme américain n’établit pas un système juridique aussi exemplaire que certains semblent le penser. La puissance du pouvoir fédéral est considérablement limitée par l’autonomie des États fédérés, et Washington est incapable de leur imposer, du moins dans le domaine du mariage, une loi libérale dont ils ne veulent pas. La Cour Suprême s’efforce alors de corriger ce déséquilibre introduit par la Constitution au profit des États fédérés. Elle opère par petites touches indirectes, dès lors qu’il lui est impossible d’aborder le sujet de manière frontale. Et force est de constater que c’est le droit des États fédérés qui finalement va susciter l’évolution du droit fédéral, et non pas l’inverse.

L’évolution du droit américain, sur un sujet très sensible, est ainsi le résultat d’un débat entre neuf personnes. En l’espèce, les deux décisions rendues par la Cour Suprême le 26 juin 2013 ont été acquises par cinq voix contre quatre, même si leur répartition n’est pas tout à fait identique dans les deux cas. Cette situation n’est pas rare dans un pays de Common Law dominé par la puissance du pouvoir judiciaire, si différent du système français dominé par le droit écrit.

Cette solution est-elle plus satisfaisante que le système juridique français qui repose sur un parlement élu, compétent pour définir les principes fondamentaux des libertés publiques et du droit de la famille ? Ceux qui estiment que le débat sur le mariage pour tous n’a pas été démocratique devraient peut être se poser cette question.


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  • « La puissance du pouvoir fédéral est considérablement limitée par l’autonomie des États fédérés, et Washington est incapable de leur imposer, du moins dans le domaine du mariage, une loi libérale dont ils ne veulent pas. »
    C’est une bonne chose… mais j’ai l’impression que cela vous chagrine.

  • il ne me semble pas que la définition du mariage entre dans les prérogatives du parlement selon la constitution française…
    Celui-ci a de ce fait outrepassé ses droits et le conseil constitutionnel de ce point de vue n’a pas joué son rôle (où plutôt celui d’une comédie convenue).
    Seul le référendum aurait permis de réellement trancher la question, mais donner la parole au peuple, quelle horreur pour nos dirigeants trop soucieux de leur confort tant matériel que de pensée.

    Le système américain est d’une toute autre culture et pas du tout centralisé : ce n’est pas forcément un mal.

    • « il ne me semble pas que la définition du mariage entre dans les prérogatives du parlement selon la constitution française… »

      Pouvez vous préciser?

      • « ARTICLE 34.

        La loi fixe les règles concernant :

        – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
        – la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
        – la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
        – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.  »

        Nul part dans la constitution il n’est dit qui a le droit de modifier/définir le mariage, et en tout cas pas le parlement.

        Ainsi, pour que le parlement procède a une telle modification, il faudrait que la constitution l’autorise et donc qu’elle soit modifiée à cette fin.

  • Beaucoup d’erreurs dans ce texte.

    Proposition 8: une question de recevabilité de l’action, cela ne signifie rien sur le fond du problème.

    DOMA: ce qui a été censuré c’est une mesure fiscale.

    Le fait que le pouvoir fédérale soit limité est une BONNE chose (confère PRISM récemment, vous voulez vraiment donné tout le pouvoir à ces gens là?).

    La Cour Suprême ne vise pas à rétablir les choses en faveur de l’État fédérale c’est une mauvaise compréhension de l’institution. Il y a deux lignes de fractures:
    – le débat entre ceux qui sont en faveur des États fédérés et ceux qui sont en faveur des pouvoir de l’État Fédérale (il y a un mouvement de balancier entre ces deux tendances dans l’Histoire)
    – le débat (le plus important) sur l’interprétation de la Constitution, entre ceux qui sont pour une application stricte dans le sens des auteurs de la Constitution (ex: Scalia) et ceux qui sont pour l’adapter aux temps présent (ex: Ginsburg). Ce qui se joue c’est le rôle de l’institution judiciaire: doit elle résoudre les débats que les autres pouvoirs refusent de trancher par lâcheté ou doit elle simplement s’en tenir à l’application du droit. J’ignorai que l’auteur du présent article était en faveur d’une république des juges.

  • Le contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois n’a strictement rien à voir avec le common law : les juges anglais (pays de common law par excellence) n’ont pas le pouvoir d’écarter une loi pour cause d’inconstitutionnalité : la suprématie du parlement y est la règle.

    Lorsque les juges américains écartent une loi ce n’est pas à cause du common law mais à cause de la constitution, qui est du droit écrit ! Après la cour suprême américaine je dirais que c’est la cour constitutionnelle allemande qui est la plus puissante relativement à l’exercice du contrôle de constitutionnalité, et l’Allemagne est un pays de droit romano-germanique.

  • Le mariage pour tous « loi liberale » ? Ca veut dire quoi ???? Enfin a vous lire la cour supreme americaine reconnait le mariage pour tous comme legitime et laisse le soin aux etats de l’adopter librement … Vous trouver que c’est moins liberal que la facon dont ca s’est passe en France ? Je crois que vous n’avez rien compris a ce que c’est d’etre liberal !!!!!

  • Je retiens deux extraits de votre texte.

    D’abord, le plus important : « les opposants au mariage pour tous ne subissent aucun préjudice lié à l’existence de ce mariage. » C’est LE point essentiel. C’est ce que nous ne cessons de répéter depuis des mois. En quoi la vie des hétéros sera-t-elle changée parce que les homos pourront se marier ? En rien !!!

    C’est ça, être libéral : ne pas s’opposer à une loi qui donne à d’autres des libertés si cette loi ne prive personne d’une liberté qu’il avait déjà.

    L’autre point : « Ceux qui estiment que le débat sur le mariage pour tous n’a pas été démocratique devraient peut être se poser cette question. » Là encore, les défenseurs du mariage pour tous avaient raison. Le débat a eu lieu ; il a même été bien plus long que la plupart des autres débats législatifs (douze semaines d’audition par la commission de l’Assemblée au lieu de six habituellement, 5 000 amendements et 110 heures de discussion en première lecture, etc.). Le Parlement, représentant le peuple souverain, a tranché. La loi a été votée et le Conseil Constitutionnel l’a validée. Il n’y a pas à revenir dessus.

    • Hélas si, la loi taubira change quelque chose pour les « hétéros » : ne serait-ce que la définition du mariage qu’ils ont célébré à la mairie.

      Le mariage a ainsi perdu son sens naturel et institutionnel pour n’être plus qu’un contrat comme un autre : ce n’est pas ce à quoi je me suis engagé en me mariant. Ce n’est pas ce que j’ai signé sur mon acte de mariage.

      Cela peut sembler symbolique, mais c’est bien là le problème. Ce n’est ni plus ni moins que de l’abus de droit.

      Et je ne parle pas des portes de l’adoption qui se ferment à l’étranger suite à la loi Taubira…

      Pour le reste, vu le passage en force au sénat à main levée, cette pratique archaïque est tout sauf démocratique. Il ne suffit pas qu’une loi soit légale pour être légitime.

  • « Est-ce que ma mère va épouser ma soeur? Non? bon, alors arrêtez d’écrire cette inepsie de « mariage pour tous » (16 fois dans l’article).

    Et soit dit en passant, il n’est pas tout à fait juste de dire que l’hetero n’est nullement lésé quand l’homo se marie. Il se sent « lésé » par convoitise et cela compte. Le mariage est une niche fiscale comme une autre : les homo se battent donc pour pouvoir en faire profiter leur partenaire. Or, par le principe socialiste des vases communiquants : à l’avantage fiscal qui profite aux uns, correspond une nouvelle «austérité » qui frappe les autres. L’élargissement relatif d’assiette de la niche fiscale des « mariés », prive l’Etat de revenus qui lui étaient « dus ». Objectivement c’est une bonne nouvelle car elle libéralise la transmission volontaire des biens entre individus, mais l’Etat socialiste justifie ainsi l’augmentation des charges patronales et l’ISF en contrepartie…

    • Ici il faut simplement comprendre qu’il n’y a pas d’intérêt à agir au sens judiciaire du terme. Par exemple en règle générale* aux USA un contribuable n’a pas intérêt à agir pour contester la constitutionnalité d’une dépense publique en sa seule qualité de contribuable. Personne ne conteste qu’une dépense inconstitutionnelle va à l’encontre des intérêts des contribuables, mais le préjudice n’est pas considéré comme assez direct pour que l’on considère que la voie judiciaire soit ouverte.

      *il y a des exceptions, comme des dépenses publiques qui subventionneraient une religion.

      https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_(law)

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