Liberté religieuse : un avertissement de la Cour européenne ?

Les convictions religieuses doivent-elles sortir de l’espace de la vie privée pour pénétrer la vie publique et guider le législateur ?

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Madonna et le port de signes religieux.

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Liberté religieuse : un avertissement de la Cour européenne ?

Publié le 21 janvier 2013
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Les convictions religieuses doivent-elles sortir de l’espace de la vie privée pour pénétrer la vie publique et guider le législateur ?

Par Roseline Letteron.

Madonna et le port de signes religieux.

L’arrêt Eweida et a. c. Royaume Uni, rendu par la Cour européenne le 15 janvier 2013 suscite bon nombre de commentaires, surtout en France. Il est en effet relatif à la liberté de religion, actuellement mise en avant par ceux qui estiment que les convictions religieuses doivent sortir de l’espace de la vie privée pour pénétrer la vie publique et guider le législateur.

En l’espèce, et il convient de ne pas l’oublier, les requérants sont quatre citoyens britanniques qui se présentent comme « Chrétiens pratiquants« . Deux femmes, Mesdames Eweida et Chaplin, l’une est employée par British Airways et l’autre infirmière gériatrique, se plaignent de ne pas avoir l’autorisation de porter de manière visible et pendant leur travail une croix autour de leur cou. Les deux autres, Mme Ladele et M. Mc Farlane, estiment que leurs convictions religieuses leur interdisent toute action qui aboutirait à reconnaître l’homosexualité. Or, Mme Ladele est officier d’état civil, et doit célébrer des cérémonies de « partenariat civil » entre des couples homosexuels. Quant à M. Mac Farlane, il exerce les fonctions de conseiller dans un organisme britannique, Relate, qui offre des services de conseil conjugal et de sexothérapie.

Les quatre requérants contestent les diverses poursuites disciplinaires dont ils ont fait l’objet, mais il faut reconnaître que les situations sont très différentes. Dans les deux premiers cas, les requérantes revendiquent le port ostensible de signes religieux pendant l’exercice de leurs fonctions. Dans les deux autres, des agents publics invoquent leurs convictions pour refuser d’assumer une partie de leur service. Tous en tout cas s’appuient sur les dispositions combinées des articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui consacrent la liberté religieuse et le principe de non-discrimination.

Liberté religieuse, et ingérence de l’État

La Cour commence par rappeler que « la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une société démocratique« . Elle est aussi indispensable aux croyants qui peuvent affirmer leur identité, qu’aux athées et agnostiques, puisqu’elle constitue un élément du pluralisme de la société. Reprenant les deux alinéas de l’article 9, la Cour fait observer que la liberté religieuse a une double dimension, à la fois liberté de la conscience la plus intime de l’individu, mais aussi liberté de manifester sa religion collectivement, par l’exercice du culte ou l’accomplissement des rites. Comme pratiquement toutes les libertés consacrées par la Convention européenne, la liberté de religion peut cependant donner lieu à des restrictions, lorsque l’ingérence étatique constitue une « mesure nécessaire dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui« .

De cette formulation, certains auteurs déduisent le caractère « relatif » de la liberté religieuse. À dire vrai, elle n’est ni plus ni moins relative que les autres libertés. Le droit européen, exactement comme le droit français, considère en effet que les libertés s’exercent dans un cadre juridique défini par la loi de l’État. Celle-ci peut donc « s’ingérer » dans l’exercice d’une liberté, dans un but d’ordre public ou pour garantir le respect des droits des tiers.

La Cour européenne constate, dans les deux hypothèses, que les autorités britanniques sont effectivement à l’origine d’une « ingérence » dans la liberté religieuse, ce qui n’implique aucune appréciation sur le bien-fondé de cette ingérence. C’est seulement après avoir constaté l’existence de cette ingérence que la Cour s’intéresse à sa proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis par la législation. Sur ce point, la décision de la Cour n’a rien de novateur. Elle ne consacre pas une quelconque « relativité » de la liberté religieuse, notion qui n’existe d’ailleurs pas en droit européen, et pas davantage en droit interne. Elle se borne à mettre en œuvre la célèbre jurisprudence Sunday Times c. Royaume Uni adoptée le 26 novembre 1991, il y a vingt et un ans, et qui consacre ce contrôle de proportionnalité.

Dans l’affaire Eweida, la Cour effectue exerce ainsi son contrôle de proportionnalité sur chacune des quatre requêtes. Elle rend  donc un arrêt très nuancé, puisqu’elle traite différemment des situations différentes.

Le port des signes religieux

Dans le cas de deux requérantes qui estiment impossible de travailler sans porter une symbole religieux, la Cour rend une décision conforme à sa jurisprudence antérieure. Elle estime en effet que les États disposent d’une large « marge d’appréciation » pour réglementer le port des signes religieux. À propos d’une législation turque qui interdisait le port du foulard islamique dans les universités, la Cour observe ainsi que les autorités turques font effectivement ingérence dans la liberté religieuse. Mais cette ingérence a une base légale et peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » (CEDH, GC, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie). Rien n’interdit donc aux États de légiférer dans ce domaine, et d’interdire aussi bien le port du voile islamique que celui d’une croix.

En revanche, lorsqu’il n’existe aucune législation, la Cour se montre évidemment plus souple dans son contrôle de proportionnalité. Dans l’arrêt Lautsi du 18 mars 2011, elle considère que la présence de crucifix dans les écoles publiques italiennes ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de conscience des élèves, dès lors que la loi italienne ne l’interdit pas. Le Royaume Uni est dans une  situation comparable, et n’a pas adopté de législation interdisant le port de signes religieux sur les lieux de travail. La Cour observe dès lors que la contrainte imposée à Mesdames Eweida et Chaplin n’a pas de fondement légal, mais repose uniquement sur une décision du chef de service. La Cour se livre donc au contrôle de proportionnalité, et, de nouveau, rend une décision différente dans chaque cas.

Dans le cas de Madame Eweida, la Cour considère que les tribunaux britanniques n’ont pas fait une juste appréciation des intérêts en présence. S’il est légitime pour l’entreprise de vouloir véhiculer une certaine image de marque laïque, notamment en imposant le port d’un uniforme, le refus total de tout signe religieux apparaît excessif, d’autant que, après les faits et confrontée à d’autres recours, l’entreprise a finalement changé son code vestimentaire pour autoriser le port de signes religieux discrets. Dans le cas de Mme Chaplin, en revanche, la Cour observe que l’interdiction repose sur un motif d’intérêt général, dès lors qu’un patient peut s’accrocher à ce bijou et provoquer des blessures. En l’espèce, la Cour considère que l’employeur a pris une décision proportionnée aux intérêts en cause, et que les juges britanniques ont confirmé à juste titre cette appréciation.

Homosexualité et non-discrimination

Dans le cas de Mme Ladele et de M. Mc Farlane, la Cour se montre plus rigoureuse. Elle rappelle que toute différence de traitement en raison de l’orientation sexuelle ne peut se justifier que par des motifs particulièrement solides (par exemple : CEDH, Schalk et Kopf C. Autriche, 2004). Les sanctions prises contre les deux requérants apparaissent alors à la Cour tout à fait proportionnées par rapport à l’objectif de non discrimination poursuivi par les autorités publiques et dont le respect s’impose à tous les agents publics. La requête est donc fermement rejetée.

Il est tout de même intéressant de noter une petite phrase, glissée par la Cour dans la rédaction de l’arrêt. Conformément à sa jurisprudence antérieure, elle affirme que les États jouissent d’une grande liberté d’appréciation pour organiser dans leur ordre interne la situation des couples homosexuelles. Mais elle ajoute immédiatement que « les couples homosexuels sont globalement dans une situation identique à celle des couples hétérosexuels au regard de leur reconnaissance juridique et de la protection de leur relation« . Cette formule n’a sans doute pas été introduite par hasard dans la décision et elle sonne un peu comme un avertissement pour les États membres, et pour la France en particulier. La liberté religieuse ne saurait être invoquée pour justifier une législation qui maintiendrait des discriminations entre les couples, en fonction de leur orientation sexuelle.


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  • Madame Letteron, la bouffeuse de curés ! 🙂

  • les démocrates donneurs de leçon de morale ne poussent jamais des cris d’orfraie quand cela concernent des chrétiens, qui plus est, « pratiquants »

    or ces arrêts considèrent que:
    – la liberté de conscience est désormais fortement limitée
    – que celle-ci s’efface devant les « droits » des homosexuels
    – que le licenciement est une mesure proportionnée..;

    bref:

    – quand les chrétiens sont une majorité, ils doivent céder face aux minorités, au nom de la tolérance (1er arrêt « crucifix)
    – quand les chrétiens sont une minorité, ils doivent céder à la majorité et ne bénéficient pas des droits des minorités…

    « Tous les animaux sont égaux mais certains le sont plus que d’autres » (Orwell)

  • Intéressant, il faudrait en reparler à Luc Chatel qui a essayé de faire interdire les crucifix dans les écoles catholiques durant les épreuves du bac.

  • Pendant ce temps là, aux Etats-Unis, un certain Barack O. se rend à la messe …

  • « les couples homosexuels sont globalement dans une situation identique à celle des couples hétérosexuels au regard de leur reconnaissance juridique et de la protection de leur relation »

    Ce qui repose la question de la nature du mariage: nature morale, incitative, de l’ordre du devoir, donc non coercitive selon la religion chrétienne; ou nature juridique.

    Juridiquement, les couples homosexuels ont déjà les droits requis – du reste la protection en question en est une contre l’État socialiste, elle serait superflue dans un État libéral.
    Chaque mauvaise loi en appelle plusieurs autres pour en corriger les effets, dans un cercle vicieux exponentiel.
    C’est un aspect de la nature totalitaire du socialisme.

    Ce n’est pas le seul: Pour l’auteur, manifestement, s’il doit y avoir égalité juridique, c’est donc qu’il y a égalité en tout : Pour RL, la sphère étatique est donc tout.

    Encore une fois, qu’est-ce qu’une religion ?
    Est-il concevable d’appeler autrement que « religion » un mouvement qui prétend définir le mariage, donc la morale – d’ailleurs il définit aussi la morale dans laquelle nos enfants sont endoctrinés, dans des écoles payées par de l’argent qui nous est pris de force ?

    Le socialisme est une religion séculière, qui retourne le terme chrétien de « laïcité » pour accaparer tout pouvoir (la dialectique socialiste repose beaucoup sur l’utilisation de mots à contre emploi), alors que ce terme désigne l’interdiction chrétienne, pour une autorité, dire la morale ET la loi.

    La laïcité socialiste s’appuie sur ce sophisme: Tout totalitarisme provient d’une croyance en une transcendance, donc contrer le totalitarisme consiste à empêcher de croire en Dieu.

    Or la laïcité au vrai sens, celui du christianisme, consiste à distinguer la religion de l’autorité régalienne, la première définissant un absolu anthropologique mais n’étant pas coercitive, et la seconde étant coercitive mais sans voix au chapitre en matière d’absolu.

    Le communisme a montré à l’extrême qu’une religion séculière peut être parfaitement dogmatique, bornée et extrêmement brutale. Et le christianisme démontre que la meilleure garantie de laïcité peut provenir d’une religion qui professe la foi en un Dieu unique et créateur, puisque c’est ce Dieu lui-même qui a inventé la distinction entre Lui et César.

    « Les convictions religieuses doivent-elles sortir de l’espace de la vie privée pour pénétrer la vie publique et guider le législateur ? »

    Mais la vie publique est complètement fondée sur une religion !
    Avant de former une société, il faut avoir une vision commune de l’homme.
    Il est absurde de croire que nos lois ou nos institutions ne soient pas construites sur le socle d’une anthropologie, donc d’une religion.

    Notre constitution est fondée sur une Déclaration de droits humains de type occidental et chrétien, comme en ont les autres pays de civilisation occidentale et chrétienne, certains depuis bien plus longtemps que la France.
    Les pays musulmans ont des institutions et des lois fondés sur la charia, ce qui est une approche radicalement différente. D’ailleurs on le constate, des institutions et lois semblables aux nôtres transplantées en pays musulman ne fonctionnent pas ou donnent des résultats complètement différents.

    Les socialistes méprisent toute religion révélée du haut de leur religion séculière, se croyant rationnels parce qu’athées : pourtant la lecture de Contrepoints démontre à quel point ils sont dogmatiques

    L’essentiel de la divergence entre l’anthropologie socialiste et la chrétienne est que la seconde insiste sur la nécessité de la responsabilité individuelle, alors que pour la première la responsabilité est la plaie de la condition humaine, un mal à éradiquer.

    La culture de l’excuse, le droit au travail et au logement, l’État-providence, le mariage homosexuel ou l’avortement de masse, sont quelques exemples de la guerre du socialisme contre la responsabilité individuelle.

    Ce qui rend ce totalitarisme « sympa » de prime abord, lui permettant d’embrigader plus facilement la jeunesse, c’est cet angle d’attaque contre les responsabilités et non contre les libertés. Mais chrétiens et libéraux savent que l’une est corollaire de l’autre, et que les deux totalitarismes sont jumeaux.

    • Remarquable commentaire.

      Le « laïcisme » socialiste est de plus en plus clairement le contraire de la laïcité chrétienne. On le voit avec la judiciarisation croissante de la « morale républicaine ». L’idée que des actes puissent être « immoraux » sans être interdits devient impensable.

      D’où les restrictions croissantes à la liberté d’expression, les diverses discriminations positives etc…

  • Le compte rendu est très intéressant, il indique bien comment la Cour analyse le respect du principe de laïcité dans l’exercice des droits des citoyens.
    La conclusion me paraît fausse. Je ne vois pas en quoi la Cour formule un avertissement à la France. Le noeud du débat sur le projet de loi n’est pas le respect de telle ou telle liberté religieuse, c’est avant tout la question de la filiation biologique des enfants nés d’un couple marié, et l’on voit bien qu’il y a une irréductible différence selon que ce couple est hétérosexuel ou non. Il y a sur ce point une opposition idéologique entre les partisans du projet, qui récusent la filiation naturelle ou en minimisent l’importance, et les adversaires quels qu’ils soient, qui considèrent cruciale cette filiation et en fond la base de leur argumentation.
    Il est vrai que l’arrêt ne porte que sur l’exercice de libertés religieuses. Mais à mon avis la réflexion suggérée par le titre de l’article devrait être plus largement: les convictions idéologiques (et pas seulement religieuses) doivent-elles sortir de l’espace de la vie privée pour pénétrer la vie publique et guider le législateur ?

  • soyons honnêtes, ça ne dérange personne une collier avec une petite croix qui souvent ne se voit même même pas, mais autoriser ça implique d’autoriser pour toutes les religion et aboutit au voile islamique voir au niqab, c’est ça le vrai sujet aujourd’hui.

    Pour trouver un équilibre on pourrait accepter les signes religieux discrets (les pendentifs avec un symbole) et proscrire l’habillement religieux pour les fonctionnaires (laissant le choix aux entreprises de définir eux-même le code vestimentaire qu’ils veulent voir appliquer).

  • Les commentaires sont fermés.

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