Licenciement pour appartenance à un parti politique

La Cour européenne des Droits de l’Homme condamne le droit du travail britannique, qui n’interdit pas le licenciement d’un salarié en raison de son appartenance à un parti politique.

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Licenciement pour appartenance à un parti politique

Publié le 19 novembre 2012
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La Cour européenne des Droits de l’Homme condamne le droit du travail britannique, qui n’interdit pas le licenciement d’un salarié en raison de son appartenance à un parti politique.

Par Roseline Letteron.

Une manifestation de partisans du British National Party.

Il paraît que le Royaume-Uni est un modèle en matière de liberté d’expression. La Cour européenne, dans un arrêt Redfearn du 6 novembre 2012 condamne pourtant le droit du travail britannique, qui n’interdit pas le licenciement d’un employé en raison de son appartenance à un parti politique. Le requérant est membre du British National Party (BNP) dont les statuts affirment une opposition à « toute forme d’intégration entre les Britanniques et les peuples non-européens« , et sa volonté de limiter l’immigration. M. Redfearn est recruté en 2003 comme chauffeur par une entreprise de transport de personnes handicapées et travaillant pour le compte de la ville de Bradford. Son travail donne satisfaction, au point qu’il est récompensé comme « employé de première classe ». Alors même que son employeur, comme d’ailleurs la plupart de ses clients, sont d’origine asiatique, aucun propos ni aucune pratique discriminatoire n’est relevée contre lui, aucune plainte n’émane de ses clients. En juin 2004, le requérant se présente aux élections locales et est élu « conseiller local »(Local Councellor) pour le BNP. À la suite d’une campagne de presse, et de protestations émises par le syndicat des employés du secteur public, il est brutalement licencié par son entreprise en juin 2004.

Le droit anglais, ou le recours impossible

Devant les juges britanniques, M. Redfearn n’a pas obtenu satisfaction. Le Employment Tribunal, sorte de Conseil de Prud’hommes à l’anglaise a admis la licéité de son licenciement, au triple motif que sa présence dans l’entreprise pouvait provoquer un stress particulier pour les passagers, un risque d’attaque des véhicules qu’il conduit par des opposants politiques, et enfin un danger pour la réputation de l’entreprise qui redoute de perdre des marchés. Après plusieurs années de procédure, le requérant a finalement subi un échec définitif devant les juges d’appel britanniques.

La garantie de l’article 11

Devant la Cour européenne, le requérant invoque une violation de l’article 11 de la Convention, qui consacre la liberté d’association. On sait que, depuis l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, la garantie de l’article 11 est étendue aux associations politiques, c’est-à-dire aux partis. Et la liberté des partis politiques implique, au tout premier chef, le droit d’y adhérer et celui de ne pas être licencié pour des motifs liés à cette appartenance à une organisation politique. Le droit des États membres doit donc garantir ces deux principes.

Pour le requérant, le licenciement est une mesure particulièrement dure. La Cour fait remarquer qu’il a cinquante-six ans et que ses chances de retrouver un emploi sont réduites. Son licenciement, très rapide, a été décidé sur la base de plaintes extérieures à l’entreprise, émanant notamment d’une organisation syndicale, relayée par une campagne de presse. La qualité de son travail  n’a donc jamais été contestée, ni par l’entreprise, ni par ses clients. Son appartenance à un parti politique est donc l’unique fondement de son licenciement, alors même que le British National Party est une organisation autorisée et que chacun peut y adhérer, et y militer, librement. Aux yeux de la Cour, il ne fait donc aucun doute que cette mesure constitue une atteinte à l’article 11 de la Convention.

Les insuffisances du droit britannique

Reste évidemment à s’interroger sur l’efficacité du droit britannique pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Reprenant le parcours judiciaire du requérant, la Cour fait observer que M. Redfearn a été contraint de se fonder sur la loi relative à la discrimination raciale, et d’affirmer qu’il avait, en quelque sorte, été victime d’une mesure de « racisme anti-blanc ». Il ne pouvait, en effet, s’appuyer sur aucun autre texte, puisque la loi anglaise sur les licenciements abusifs ne s’applique  qu’après une année d’emploi effectif, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Quant aux textes sur la discrimination, ils concernent essentiellement les discriminations raciales ou religieuses, mais ne mentionnent pas celles fondées sur les opinions politiques de la personne. M. Redfearn s’est donc trouvé dans un espace de non-droit, contraint d’invoquer une discrimination raciale qui ne pouvait pas sérieusement s’appliquer à son cas. C’est précisément cette lacune du droit britannique que sanctionne la Cour européenne.

Pour la Cour, dès lors que le droit ne peut pas sanctionner le licenciement pour cause d’appartenance à un parti politique, cela signifie qu’il le permet. Son insuffisance est alors la cause directe du préjudice subi par le requérant. La décision s’explique évidemment par l’idée que la liberté d’expression politique n’est pas à géométrie variable selon le caractère sympathique ou non des opinions échangées. Le pluralisme des courants d’opinion est la condition même du débat démocratique, et toute atteinte à ce principe doit être sanctionnée.

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  • Il s’agit ici d’arbitrer entre la « liberté d’association » du requérant et la « liberté d’association » de l’employeur, le second ne se voyant pas reconnaître un droit équivalent au premier, au prétexte qu’il est employeur. Pire, en consacrant insidieusement l’obligation de justifier un licenciement, on dénie à l’employeur le droit de non-association, faisant de lui un sous-citoyen, en contradiction flagrante avec l’article 1 de la Convention.

    • bubulle, la rupture d’un contrat doit être justifiée pour des raisons et causes pré-établies.

      Ce n’est pas vous les libéraux qui préconisez des contrats « entre adultes responsables », en lieu et place de l’inextricable droit du travail ?

      Vous démontrez, bubulle, à la vitesse de la lumière combien ce contrat « entre adultes » est utopique !

      • Des précisions ? Votre propos n’est pas clair…

        • Mitch, votre argumentation est défendable quand l’offre et la demande sont équilibrées, c’est à dire avec un niveau de chômage aux environs de 5%, et pour des contrats de cadres avertis sachant négocier.

          Sinon, dois-je vous rappeler que les lois existent pour protéger les plus faibles ? combien seraient à même de négocier un contrat face à des professionnels payés pour avantager l’employeur ? faudrait-il que le chômeur se présente avec son avocat parce que l’employeur aura le sien ?

          Un peu de bonne foie et de réalisme SVP !

          • « Les lois existent pour protéger les plus faibles » : bien sûr que non ! Cette affirmation relève de la même incompréhension grave des sociétés qui consiste à dire que les impôts sont faits pour assurer la répartition des richesses.

            Mais vous n’avez toujours pas répondu à la question et votre premier message n’est toujours pas éclairci… Dommage !

      • « bubulle, la rupture d’un contrat doit être justifiée pour des raisons et causes pré-établies. »
        Oui mais ces causes preetablies peuvent aussi etre le simple changement d’avis d’une des deux parties, comme pour un employe qui demissionne par exemple… Concretement, cette protection contractuelle du salarie a laquelle vous faites allusion est un presuppose stupide. Il n’y a pas de raison de proteger l’employe plus que l’employeur. Si l’employe peut demissionner, l’employeur doit pouvoir virer. Certes on peut prevoir des clauses, des compensations a verser selon les circonstances de la rupture de contrat par exemple, mais ca n’a rien d’obligatoir. Vous est il venu a l’esprit que les employe pouvaient monnayer cette flexibilite. Demander a etre paye plus en echange de facilites de licenciement de la paret de l’employeur, ca peut etre mutuellement avantageux. Y avez vous pense? Si un contrat ne mentionne aucune protection du salarie, en quoi est ce un probleme? Peut etre qu’aucun des deux ne l’a demande… Pourquoi jugez vous que la protection du salarie est toujours souhaitable? Pourquoi pensez vous que VOUS avez raison de penser que TOUS les employes preferent la protection a un plus gros salaire?

        Vous pensez detenir la verite… Vous pensez savoir ce que tout le monde veut et vous voulez l’imposer par la force et par la loi.

        Par opposition, moi, je ne sais pas ce que veulent les employes ni les employeurs, je ne sais pas s’ils veulent tous la meme chose ou pas. Bref je sais que je ne sais pas.

        Dans la tentation constructiviste et etatiste, il y a une arrogance intellectuelle, des montagnes de prejuges, et une negation de la singularite d’autrui qu’on presume pouvoir apprehender et reduire a un modele type: L’employe type, le patron type etc… Des generalites de propos de bistrot. L’Etatisme c’est la science politique du bistrot apres 8 pastis.

  • Manifestement les membres de la cour européenne des droits de l’homme et les juristes qui commentent leurs jugements sont atteints d’une démence très profonde. En effet, seuls des fous extrêmement dangereux peuvent affirmer que le droit de s’associer entraîne le droit de ne pas être licencié.
    Ces deux droits ne sont pas du tout de même nature :
    * le droit de s’associer est une forme de droit d’agir et de ne pas être opprimé par les pouvoirs publics
    * le droit de ne pas être licencié est une forme d’esclavage exercé sur l’employeur

    Cette affaire illustre un phénomène de fond : la Cour des droits de l’homme a pu apparaître utile lorsqu’elle défendait effectivement les droits de l’homme. Mais on voit aujourd’hui que les juges membres de cette cour en viennent à être atteints de folie furieuse. L’existence de cette cour constitue un grand danger public et il est souhaitable que chacun se prémunisse contre cette cour.

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