La protection des sources, dopée par la Cour européenne

N’est-il pas logique d’étaler les dossiers judiciaires dans les journaux ? N’est-il pas normal de présenter un accusé menotté, ou de faire entrer les caméras dans le prétoire ? Peut-être, mais cela mérite au moins un véritable débat.

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La protection des sources, dopée par la Cour européenne

Publié le 1 juillet 2012
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N’est-il pas logique d’étaler les dossiers judiciaires dans les journaux ? N’est-il pas normal de présenter un accusé menotté, ou de faire entrer les caméras dans le prétoire ? Peut-être, mais cela mérite au moins un véritable débat.

Par Roseline Letteron.

La décision de la Cour européenne des droits de l’homme rendue le 28 juin 2012 trouve un large écho dans la presse… Cette dernière n’est elle pas toujours prompte à se faire l’écho des décisions de justice qui confirment ou renforcent ses droits ? Il est vrai que la décision présente le droit à la protection des sources, non pas comme un privilège attribué aux journalistes, mais comme un attribut du droit à l’information. La formule est belle, mais ne change rien à une jurisprudence déjà extrêmement protectrice.

L’affaire Cofidis

Ceux qui suivent le Tour de France se souviennent peut-être de l’affaire Cofidis de 2004, l’une de ces multiples affaires de dopage qui ont marqué une épreuve qui mélange allègrement le sport et la pharmacie. À l’époque, des journalistes du Point, puis de L’Équipe, avaient bénéficié de fuites et publié certains passages des procès verbaux de transcriptions d’écoutes téléphoniques pratiquées dans le cadre de l’enquête. Quelques jours après, la liste des produits prohibés, saisis chez un ancien coureur cycliste avait également été portée à la connaissance des lecteurs. À la suite de ces publications, une enquête avait été diligentée, à la demande du parquet de Nanterre, et l’équipe Cofidis avait déposé une plainte pour atteinte à la présomption d’innocence et violation du secret de l’instruction.

Sur le fond, l’affaire s’est lentement dégonflée, ce qui peut arriver lorsque le vélo de la justice rencontre un clou. En 2009, le juge d’instruction a requalifié la « violation de secret de l’instruction » en « recel de pièces du dossier », et le tribunal de Nanterre a finalement relaxé les accusés en mai 2010. Il s’appuie  sur le fait qu’aucun procès verbal d’écoutes ou d’audition n’a été trouvé lors des perquisitions.

Fernand Léger. Le cycliste. 1948

La perquisition, ingérence dans la liberté d’expression

L’affaire est-elle pour autant terminée ? On pourrait le penser, d’autant qu’entre-temps est intervenue la loi du 4 janvier 2010  et que le secret des sources est désormais protégé, sauf en cas d’ « impératif prépondérant » justifiant une atteinte, à la conditions que les mesures envisagées soient « strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi« . C’est sans compter sur l’attachement des journalistes à l’État de droit, et à la liberté de presse. Ils persévèrent avec vaillance, et demandent à la Cour européenne de considérer comme non conforme à l’article 10 de la Convention les investigations menées à leur encontre, dans le but de découvrir l’origine des fuites. Cette démarche est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour, qui considère qu’une perquisition constitue, en soi, une ingérence dans la liberté d’expression. Elle peut donc être dissociée de l’action pénale, dès lors qu’elle produit ses effets indépendamment, principe acquis depuis l’arrêt Roemen et Schmit c. Luxembourg de 2003.

Une jurisprudence constante, très constante

À dire vrai, la sanction ne faisait aucun doute. D’une part, l’article 10 protège particulièrement le droit des journalistes à diffuser des informations sur des questions d’intérêt général, de nature à susciter le débat public. Sur ce point, la Cour se montre guère exigeante. Elle considère ainsi que des photographies du Prince de Monaco, prises à son insu lorsqu’il était malade, participaient au débat public, dans la mesure où les lecteurs de la presse people se posaient des questions sur son état de santé. Sur ce point, l’information des lecteurs sur des pratiques de dopage qui affectent une activité sportive relève davantage du débat, et mérite donc d’être protégée.

D’autre part, dans un arrêt Martin et autres c. France du 12 avril 2012, la Cour a déjà considéré que la perquisition effectuée dans les locaux d’un quotidien régional, dans le cadre d’une plainte pour violation du secret professionnel, n’était pas « nécessaire » par rapport au « but légitime » poursuivi. Compte tenu de l’ampleur des opérations effectuées dans l’affaire Cofidis, perquisitions dans les journaux et au domicile des journalistes, saisie et mise sous scellés des ordinateurs, le juge européen considère donc logiquement qu’elles ne sont pas « raisonnablement proportionnées » au « but légitime » poursuivi.

Reste que, sur la ligne d’arrivée, on aimerait bien savoir quelle pratique serait « raisonnablement proportionnée » au « but légitime » poursuivi. La Cour européenne ne nous offre aucune indication sur la question, car toutes ses décisions font prévaloir la protection des sources des journalistes sur les intérêts publics en cause, notamment le secret de l’instruction et la présomption d’innocence.

Vers un alignement sur une conception américaine de la liberté d’expression ?

Cette constance dans la jurisprudence de la Cour tend vers un alignement du droit à l’information européen sur la conception américaine de la liberté d’expression. Considérée comme une valeur absolue, protégée par le Premier Amendement, elle ne supporte aucune restriction, et surtout pas celles liées au secret de l’instruction ou à la présomption d’innocence. N’est-il pas logique d’étaler les dossiers judiciaires dans les journaux ? N’est-il pas normal de présenter un accusé menotté, ou de faire entrer les caméras dans le prétoire ? Peut-être, mais cela mériterait au moins un véritable débat.

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